CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 29 avril 2024
- ECLI
- ORCA_22LY03775_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A C épouse B, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de l'Ain du 17 janvier 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2203565 du 12 août 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Delbes, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 12 août 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé dès lors que le juge n'a pas tenu compte de son isolement en Albanie, sa famille n'ayant pas accepté son mariage ; S'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour : - il est entaché d'un défaut de motivation au regard de sa demande de régularisation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses perspectives d'intégration professionnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante albanaise née le 25 mars 1992, déclare être entrée en France, pour la première fois, en octobre 2013, puis de nouveau, le 6 mars 2018. Elle a formulé une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 26 novembre 2014. Lors de son second séjour, elle a présenté une nouvelle demande d'asile, rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 octobre 2019. Mme B s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français jusqu'à ce qu'elle sollicite la délivrance d'un titre de séjour, sur le double fondement de l'admission exceptionnelle au séjour et de la vie privée et familiale. Par arrêté du 17 janvier 2022, la préfète de l'Ain lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Le jugement attaqué répond de manière circonstanciée aux moyens soulevés par Mme B et est ainsi suffisamment motivé, notamment au regard de sa situation en Albanie. Par ailleurs, la contestation de l'appréciation portée par le tribunal relève de l'examen du bien-fondé du jugement et n'affecte pas sa régularité. Sur les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours : 4. L'arrêté du 17 janvier 2022, par lequel la préfète de l'Ain a notamment refusé la régularisation de la situation de Mme B, énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et est, dès lors, régulièrement motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses perspectives d'intégration professionnelle, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et, d'autre part, du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention des droits de l'enfant, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels la requérante ne fait état d'aucun élément qui soit de nature à remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par le premier juge, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments de la requérante, doivent être écartés par adoption des motifs exposés aux points 2 à 4 du jugement attaqué, à l'encontre desquels Mme B ne formule aucune critique utile ou pertinente. Sur la décision désignant le pays de destination : 6. Alors que Mme B s'est vu refuser l'asile à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile, en 2014 et 2019, elle soutient qu'elle et ses enfants seraient exposés à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie en raison d'une vendetta pesant sur tous les membres de la famille. Cependant, elle n'établit pas la réalité des faits allégués et l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour en Albanie. Dès lors, en désignant ce pays comme pays de renvoi, la préfète de l'Ain n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 29 avril 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6929 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03775_20240429
TA7826 décembre 2025
DTA_2203565_20251226Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORCA_22LY03775_20240429
Données disponibles
- Texte intégral