CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 9 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03791_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 31 août 2022 de la préfète de la Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2207036 du 24 novembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. B, représenté par la SELARL Ad Justitiam, demande à la cour d'annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 24 novembre 2022. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - il méconnait les stipulations de l'article 3 de cette même convention. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant congolais né le 25 septembre 1972, est entré en France le 16 octobre 2017. Il a présenté une demande d'asile qui a été refusée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 3 juin 2022. Par arrêté du 31 août 2022, la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, par un arrêté du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 13 juillet 2022, la préfète de la Loire a donné délégation à M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général, à l'effet de signer tous actes relevant des attributions du département de la Loire, sauf exceptions qui ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, le requérant, qui produit plusieurs attestations de personnes de son entourage, soutient qu'il est inséré socialement sur le territoire français, par le biais d'activités de bénévolat notamment. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, célibataire et sans enfant, il n'allègue pas disposer d'attaches familiales en France, alors qu'il conserve de fortes attaches au Congo, où il a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans et ne justifie d'aucune intégration professionnelle sur le territoire français. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, les décisions en litige n'ont pas porté atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée. Dès lors, elles ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, M. B n'apporte à l'appui de ses affirmations, selon lesquelles il craindrait pour sa vie en cas de retour au Congo en raison de répercussions de la part des autorités congolaises, aucune précision ni aucun élément de preuve permettant d'établir qu'il serait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués aux points 4 et 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Fait à Lyon, le 9 mai 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORCA_22LY03791_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel