CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 24 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03799_20230224
- Date
- 24 février 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 30 septembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2207394 du 12 décembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. B. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, sous le n° 22LY03799, M. B, représenté par Me Clément, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions du 30 septembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, et dans l'attente de lui délivrer un récépissé, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. B, ressortissant marocain né le 1er septembre 1980 à Ahi Angad (Maroc), est entré en France le 28 juin 2015 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " regroupement familial " et a obtenu la délivrance d'une carte de résident valable du 17 décembre 2015 au 16 décembre 2025. Suite à la rupture de la vie commune avec son épouse, le préfet de l'Ardèche, par un arrêté du 27 mars 2017, a procédé au retrait de sa carte de résident et a pris à son encontre une première mesure d'éloignement. Le 16 décembre 2020, M. B, qui n'avait pas contesté ces décisions et s'était ainsi maintenu irrégulièrement sur le territoire français, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 31 mai 2021, le préfet de l'Ardèche a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement du 19 novembre 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours de M. B contre cet arrêté préfectoral. A la suite de l'interpellation de M. B dans le cadre d'un contrôle routier, et de la retenue de l'intéressé pour vérification de son droit au séjour, le préfet de l'Ardèche l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement du 12 décembre 2022 dont il relève appel, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. B tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, l'arrêté préfectoral contesté, qui mentionne les textes applicables à la situation de M. B, analyse précisément celle-ci et indique clairement les raisons pour lesquelles il fait l'objet d'une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français, est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 5. Si M. B entend invoquer la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, relatives à la délivrance d'une catégorie de titre de séjour, reprises dans ses écritures, un tel moyen est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B se prévaut de la durée de sa présence en France, où résident son père et son frère, et de son expérience professionnelle en qualité d'ouvrier. Toutefois, il est divorcé, sans charge de famille, et n'est pas dépourvu d'attaches au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l'autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu'être écarté. Il en est de même de celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la mesure d'éloignement, au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, qui n'est au demeurant assorti d'aucune précision. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () " 9. Si M. B conteste la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pour une durée d'un an, au demeurant en invoquant des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont plus en vigueur, il ne fait état d'aucun élément précis permettant d'établir l'existence de " circonstances humanitaires " justifiant que son éloignement ne soit pas assorti d'une telle mesure, dont la durée est au demeurant limitée, alors qu'il n'a pas exécuté les deux précédentes obligations de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche. Fait à Lyon, le 24 février 2023. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6924 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORCA_22LY03799_20230224
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