CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 15 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03808_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 11 octobre 2022, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai, lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2206688 du 28 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. B, représenté par Me Leurent, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 28 novembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté contesté : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'incompétence ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant nigérian né le 15 août 1994, déclare être entré irrégulièrement en France le 8 octobre 2018. Le 8 octobre 20l8, l'intéressé a fait l'objet d'une remise aux autorités italiennes Il a présenté une demande d'asile qui a été refusée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile, le 25 novembre 2021. Par arrêté du 11 octobre 2022, le préfet de l'Isère, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a désigné le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français durant un an. M. B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. le requérant fait valoir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale dès lors qu'elle l'empêcherait de voir son enfant né en 2020 sur le territoire dont la garde a été confiée par une décision du tribunal judiciaire de Vienne du 22 novembre 2021 à son ex-compagne, qui disposerait d'un titre de séjour en France. Toutefois, la seule production de deux tickets de caisse postérieurs à la décision du litige et une photographie le montrant avec son enfant ne suffisent pas à justifier de la contribution régulière et effective du requérant à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis qu'il est né. Par ailleurs, s'il semble se rendre à toutes les visites organisées pour voir son fils, il ne justifie pas que la décision contestée aura nécessairement pour effet de le séparer de son enfant. Le requérant se prévaut également de sa relation avec Mme A, ressortissante nigériane, qui serait enceinte de lui, ne pourrait retourner dans ce pays puisqu'elle bénéficierait de la protection subsidiaire. Toutefois, en l'absence de toute autre précision sur la durée et les conditions de leur vie commune, cette vie familiale a un caractère récent, à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant n'établit, ni même n'allègue disposer d'autres attaches familiales et personnelles en France alors qu'il conserve nécessairement des attaches au Nigéria où il a vécu la majorité de sa vie. Enfin, M. B soutient qu'il fait opposition à une ordonnance pénale rendue le 29 novembre 2022, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant est connu des services de police pour des faits d'usage de faux et de violence avec menace ou usage d'arme entre 2020 et 2022. Par ce comportement, M. B ne manifeste aucune adhésion réelle aux valeurs de la République, dont le respect des lois et des institutions est une composante. Enfin, si le requérant fait valoir qu'il souffre de diverses pathologies et qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié au Nigéria, il ne l'établit pas par les pièces versées au dossier. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de M. B et à son comportement, la décision contestée ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 5. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été énoncé au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant contribuerait effectivement et réellement à l'éducation de son fils, ni que Mme A, serait effectivement enceinte. En tout état de cause, l'enfant naîtra postérieurement à la décision contestée et il n'est pas établi que la cellule familiale ne puisse pas se constituer ailleurs qu'en France. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 6. En troisième lieu et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, M. B, souffre d'une pathologie psychiatrique et d'hépatite B. Si la réalité de ces pathologies ainsi que le suivi d'un traitement lourd sont justifiés par le requérant qui produit différents certificats médicaux, le requérant n'établit pas, par ces seules pièces, qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Nigeria au sens des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en particulier, l'absence de tout traitement pharmaceutique et d'un suivi médical. Par suite le moyen doit être écarté. 7. Sauf en ce qui concerne les moyens ci-dessus analysés, la requête de M. B se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 15 mai 2023. Le premier vice-président de la cour, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6915 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03808_20230515
TA6926 octobre 2023
DTA_2206688_20231026Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORCA_22LY03808_20230515
Données disponibles
- Texte intégral