CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03816_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B E a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler la décision implicite de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales Auvergne de récuser le docteur A D et le docteur C F, désignés comme experts par cette commission, et de prononcer la récusation de ces médecins ; 2°) de prononcer l'irrégularité de l'expertise ordonnée par cette commission et réalisée par ces médecins ; 3°) d'enjoindre à la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d'Auvergne de retirer de rapport d'expertise du dossier ; 4°) de mettre à la charge de ladite commission une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par une ordonnance n° 2203514 du 17 mai 2022, le président de la première chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. B E demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2203514 du 17 mai 2022 du président de la première chambre du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de se prononcer sur les conclusions de sa demande ou, à titre subsidiaire, de transmettre cette demande à la juridiction compétente pour en connaître. Il soutient : - il a réclamé la récusation des deux experts désignés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales Auvergne pour une expertise concernant la prise en charge médicale de sa mère et cette commission a émis son avis au vu du rapport d'expertise des médecins désignés sans se prononcer sur cette demande de récusation ; - il a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de la décision implicite de rejet par la commission de sa demande de récusation des experts désignés et la récusation de ces experts et le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur la légalité de la décision implicite contestée et s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande de récusation sans indiquer à quelle juridiction il a entendu transférer cette demande ; - n'ayant reçu aucun accusé de réception, il dispose d'un délai raisonnable d'un an pour faire appel ; - la décision de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales lui fait grief et le tribunal administratif de Lyon ne s'est pas prononcé sur ses conclusions tendant à son annulation ; - il appartenait au tribunal administratif, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre sa demande à la juridiction qu'il estimait compétente pour en connaître ; - il convient d'examiner les critiques qu'il a présentées concernant le rapport d'expertise et le déroulé des opérations d'expertises. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " () les appels () doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". L'article R. 431-2 du même code dispose que : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours () la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée, conformément à l'article R. 751-5. () ". L'article R. 751-5 du même code dispose : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel, et sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 4. La requête de M. E n'entre dans aucune des exceptions qui dispensent certains litiges du ministère d'avocat devant les cours administratives d'appel. 5. L'ordonnance attaquée, en date du 17 mai 2022, a été notifiée au requérant, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, avec la mention que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. Même si le pli contenant cette lettre de notification a été retourné au tribunal administratif avec la mention "pli avisé et non réclamé", M. E est réputé en avoir reçu notification le 18 mai 2022, date à laquelle ce pli a été présenté à son adresse. M. E, qui n'a pas fait de demande d'aide juridictionnelle, n'a pas régularisé sa requête d'appel, avant l'expiration du délai de recours, par un mémoire présenté par un avocat. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête en appel de M. E, dirigée contre l'ordonnance n° 2203514 du 17 mai 2022 du tribunal administratif de Lyon, est manifestement irrecevable et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E. Fait à Lyon, le 6 janvier 2023. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA696 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03816_20230106
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORCA_22LY03816_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel