CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 5 février 2024
- ECLI
- ORCA_22LY03826_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 24 juin 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2204767 du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Blanc, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 novembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, dans l'attente, un récépissé de demande de carte de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté contesté : - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante kosovare née le 9 décembre 1980, déclare être entrée en France le 7 février 2015. Elle a présenté une demande d'asile, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 14 mars 2017. La requérante a obtenu un titre de séjour pour motifs médicaux, valable du 30 janvier 2018 au 29 janvier 2019. Par la suite, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre, auquel le préfet de la Haute-Savoie a opposé un refus le 2 juillet 2019, assorti d'une mesure d'éloignement, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 12 novembre 2019 et par la cour administrative d'appel de Lyon le 10 juin 2020. Le 7 septembre 2021, elle a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 24 juin 2022, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, Mme A soutient qu'elle réside en France depuis sept ans, où résident son compagnon, de même nationalité, et leurs enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de sa présence en France, à l'exception de la période pendant laquelle elle a bénéficié d'un titre de séjour, est essentiellement due au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile, ainsi qu'à son maintien irrégulier sur le territoire français sans respecter l'obligation qui lui avait été faite, par décision du 2 juillet 2019, de quitter le territoire français, méconnaissant ainsi une mesure de police administrative prise à son encontre par une autorité publique, confirmée par deux décisions juridictionnelles. Son compagnon ne dispose pas d'un droit au séjour en France et fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, notamment au Kosovo, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité et où la requérante a vécu la majorité de son existence. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée de séjour et des conditions d'entrée et de séjour de Mme A en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En second lieu, Mme A soutient que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, d'une part, il résulte de ce qui précède que la requérante n'établit pas posséder en France des attaches familiales ou personnelles constituant des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de cet article. D'autre part, le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel dont elle dispose depuis le 20 juillet 2020, en qualité d'agent d'entretien, ne saurait à lui seul établir un motif exceptionnel d'admission au séjour. Mme A ne justifie donc pas davantage d'une situation professionnelle pouvant être regardée comme caractérisant un motif exceptionnel d'admission au séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 5 février 2024. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORCA_22LY03826_20240205
Données disponibles
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