CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03835_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A C et Mme D C ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 2 novembre 2022 par lesquels le préfet du Rhône a décidé leur transfert aux autorités suisses en vue de l'examen de leurs demandes d'asile. Par un jugement n° 2207497-2207498 du 23 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. et Mme C, représentés par Me Djinderedjian, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions de transfert susmentionnées ; 3°) de réexaminer leur situation et de les autoriser à présenter leurs demandes d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que les décisions de transfert aux autorités suisses : - méconnaissent les dispositions des articles 3 (§2) et 17 (§1) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - sont contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A C et Mme D C, se disant ressortissants kosovars et nés, respectivement, le 6 décembre 1972 et le 23 mai 1975, alias M. A B et Mme D E, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 25 août 2022, accompagnés de leurs enfants mineurs. Le 31 août suivant, ils ont formulé des demandes de protection internationale auprès de la préfecture de l'Isère. Saisies d'une requête aux fins de prise en charge le 22 septembre 2022, les autorités suisses ont expressément fait connaître leur accord le 26 septembre 2022. Par les arrêtés contestés du 2 novembre 2022, le préfet du Rhône a décidé de les transférer vers la Suisse, qui leur avait délivré les visas, valables du 26 juillet 2022 au 25 janvier 2023, au moyen desquels ils sont entrés dans l'Union européenne. Les intéressés ont contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté leurs demandes par un jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 23 novembre 2022, dont ils font appel. 3. M. et Mme C produisent plusieurs pièces médicales attestant que leur fille, née en avril 2012, est atteinte d'hypertension artérielle pulmonaire sévère contre-indiquant les déplacements longs et dont le traitement justifie leur maintien sur le territoire français. Toutefois, il ressort du dossier qu'à la date des décisions en litige, le suivi médical de leur fille consistait essentiellement en des consultations d'imagerie, aucun traitement ne lui étant encore prescrit. Il apparaît également que les époux C n'ont, à aucun moment, évoqué l'état de santé de leur fille lors de leurs entretiens individuels ou lorsqu'ils ont été invités à présenter des observations, et qu'en outre, ils ont estimé que sa maladie ne faisait pas obstacle à ce que cette dernière effectue avec eux le voyage du Kosovo en France en voiture. En tout état de cause, aucun élément sérieux ne permet de considérer que leur fille ne pourrait bénéficier d'un suivi approprié en Suisse, alors qu'il incombe aux autorités françaises, dans la phase préparatoire à l'exécution du transfert, de communiquer à l'État responsable de l'examen de la demande les données en leur possession relatives aux besoins particuliers des intéressés. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la Suisse serait affectée de défaillances systémiques, en particulier en matière d'accueil des demandeurs d'asile. Par suite, les époux C ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige méconnaissent les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni qu'en écartant la faculté offerte à l'article 17, paragraphe 1, de ce texte, le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 27 février 2023. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORCA_22LY03835_20230227
Données disponibles
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