CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 10 juin 2024
- ECLI
- ORCA_22LY03837_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A C a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 25 juillet 2022, lui refusant le renouvellement de son attestation de demande d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai, l'obligeant à se présenter auprès des services de la direction départementale de la sécurité publique du Puy-de-Dôme (DDSP) et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2201798 du 21 septembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Gauché, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 septembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen 4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'une omission à statuer ; - il est entaché d'un vice de procédure et d'un défaut de réponse à une conclusion ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur de droit ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnel de la situation de l'intéressé ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A C, ressortissant sri-lankais né le 3 novembre 1969, est entré en France le 10 juillet 2020. Il a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile, le 7 janvier 2022. Par arrêté du 25 juillet 2022, le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi, lui a fait obligation de se présenter auprès des services de la Dôme (DDSP) et l'a interdit de retour sur le territoire français durant un an. M. A C fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A C, le premier juge s'est effectivement prononcé, au point 10 du jugement attaqué, sur le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le requérant conteste la pertinence du motif retenu par le premier juge, cette critique, qui concerne le bien-fondé du jugement, ne constitue pas un moyen d'irrégularité du jugement. Par suite, le moyen peut être écarté. 4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, les conclusions qu'il a présentées en première instance tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de communiquer le dossier le concernant sur la base duquel le préfet a pris ses décisions ne doivent pas s'analyser comme des conclusions à fin d'injonction auxquelles le premier juge n'aurait pas répondu mais comme une demande de communication de pièces présentée au cours de la procédure contentieuse. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de première instance que le magistrat désigné, dans le courrier du 16 août 2022, par lequel il a communiqué la requête au préfet du Puy de Dôme, a également demandé à ce dernier de " transmettre le dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision a été prise ". Par suite, et alors même que le préfet n'a pas donné suite à cette demandeM. A C n'est pas fondé à soutenir que le jugement aurait été rendu selon une procédure irrégulière ou qu'il serait entaché d'une omission à statuer sur ces conclusions. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort de la lecture du jugement que, contrairement à ce que soutient M. A C, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi au regard du défaut d'examen de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En quatrième lieu et dernier lieu, si le requérant soutient que le premier juge a commis une erreur de droit, un tel moyen qui se rattache au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constitue pas un moyen d'irrégularité du jugement et doit, par suite, être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, la requête de M. A C se borne à reprendre l'énoncé du moyen, tiré de la méconnaissance de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen a été écarté de bon droit par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Il y a lieu, dès lors, par adoption de motif du jugement attaqué, à l'encontre duquel le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique utile, d'écarter cet autre moyen. 8. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée au requérant fait état de sa situation administrative et personnelle. Le préfet a ainsi pris en compte l'ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant dont il avait connaissance à la date de sa décision. La circonstance qu'il ne fasse pas mention de tous les éléments favorables à l'intéressé mais seulement de ceux qui en constituent le fondement n'entache pas la décision d'un défaut d'examen, réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Par conséquent, le moyen doit être écarté. Sur la décision désignant le pays de destination : 9. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. A C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de destination. 10. En second lieu, la requête de M. A C se borne à reprendre l'énoncé du moyen tiré de sur le défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé. Ce moyen a été écarté à bon droit par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Il y a lieu, dès lors, par adoption de motif du jugement attaqué, à l'encontre duquel le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique utile, d'écarter cet autre moyen. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. A C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre. 12. En deuxième lieu, contrairement à ce qu'indique le requérant, la décision litigieuse comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée. 13. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". En vertu de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 14. Pour prononcer une interdiction sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre du requérant, le préfet du Puy-de-Dôme a relevé que l'intéressé est arrivé récemment en France, qu'il ne dispose pas de liens personnels et familiaux intenses et stables en France, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne dispose pas d'attaches familiales en France et que la seule circonstance qu'il ait occupé divers emplois n'est pas de nature à établir une intégration d'une particulière intensité sur le territoire français. Par suite, le préfet pouvait édicter à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 10 juin 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6910 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03837_20240610
TA6415 octobre 2025
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