CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 30 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03848_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions de la préfète de la Drôme du 6 juillet 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par une ordonnance n° 2206496 du 25 novembre 2022, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, M. A, représenté par Me Lo, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance de la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Grenoble du 25 novembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un titre provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Grenoble a fait une application inexacte de l'article R. 412-2 du code de justice administrative en demandant la régularisation de sa demande et en la rejetant comme irrecevable, avant expiration du délai qui lui était imparti ; - la décision de refus de séjour a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente, est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () " 2. Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes (), elles en établissent simultanément un inventaire détaillé () ". Aux termes de l'article R. 414-1 du même code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet () " et aux termes de l'article R. 414-3 du même code : " () Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête () ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 3. Une demande de régularisation, dans un délai de quinze jours, des pièces produites en première instance, a été adressée par le greffe du tribunal de Grenoble à l'avocat de M. A le 13 octobre 2022, au moyen de l'application " Télérecours ", afin qu'un inventaire détaillé en soit établi, conformément aux dispositions citées au point précédent, sous peine de voir sa requête de première instance être entachée d'irrecevabilité manifeste. Ce courrier, justifié par le nombre de pièces produites, n'a pas été consulté dès sa mise à disposition, toutefois, il est réputé avoir été notifié à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En dépit de cette demande de régularisation, le conseil de M. A n'a pas procédé à la régularisation des pièces produites devant le tribunal dans le délai imparti, qui a commencé à courir deux jours ouvrés après le 13 octobre 2022, date de mise à disposition de la demande de régularisation, et non à compter du 30 novembre 2022, date de réception effective de ce courrier par le conseil de M. A. C'est donc à bon droit que, par l'ordonnance du 25 novembre 2022, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de première instance de M. A comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions y compris celles aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme. Fait à Lyon, le 30 mai 2023. Le président de la 6ème chambre, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORCA_22LY03848_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel