CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 16 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00014_20220616
- Date
- 16 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 août 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2107413 du 1er septembre 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2022, M. A, représenté par Me Mezouar, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er septembre 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 20 août 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité turque, demande l'annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 août 2021 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie () et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine (). ". Un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. 4. M. A, qui n'a pas sollicité de titre de séjour, déclare être entré sur le territoire français le 1er août 2013. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 mars 2014, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 15 septembre 2014. Il a fait l'objet de deux mesures d'obligation de quitter le territoire en 2017 et 2019 qu'il n'a pas exécutées. Il ne justifie de l'existence d'aucun lien privé ou familial qui l'attache au territoire français, au sens des dispositions et stipulations précitées. Son épouse, dont la demande d'asile a également été rejetée par l'OFPRA puis la CNDA, ne l'a rejoint avec leurs deux premiers enfants sur le territoire qu'en juillet 2017. Ses deux enfants, ainsi que celle née en France le 30 juillet 2019, ne peuvent être regardés, eu égard à leur âge, au niveau et à la durée de leur scolarisation, comme ayant eux-mêmes noué des liens sur le territoire français qui s'opposeraient à ce qu'ils suivent leurs parents en Turquie. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Turquie, pays dont le couple et leurs enfants ont la nationalité. Par ailleurs, s'il se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 14 janvier 2019, en qualité de cuisinier, ainsi que de son implication ponctuelle auprès d'une association, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une insertion socioprofessionnelle significative dans la société française. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A ne peut faire valoir qu'il entre dans la catégorie des étrangers pour lesquels la loi prescrit qu'ils doivent se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la carte de séjour prévue par ces dispositions n'est pas délivrée de plein droit ni, en tout état de cause, de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui est relative au traitement des demandes d'admission exceptionnelle au séjour. 6. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Dès lors que la décision contestée n'a ni pour effet ni pour objet de séparer le requérant de ses enfants âgés de douze, neuf et deux ans à la date de l'arrêté litigieux, dont les deux aînés pourront continuer leur scolarité dans leur pays d'origine, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Mezouar. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 16 juin 202
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Chronologie de l'affaire
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CAA1316 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA00014_20220616
TA3130 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2022
Référence
ORCA_22MA00014_20220616
Données disponibles
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