CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 9 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00030_20220509
- Date
- 9 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 25 février 2021 lui refusant la délivrance d'une attestation de demande d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2100855 du 21 avril 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2022, Mme A, représentée par Me Colas, demande à la Cour : 1°) d'infirmer le jugement du 21 avril 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2021 ; 3°) d'enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et à titre subsidiaire une attestation de demande d'asile ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle reprend l'entier bénéfice de ses écritures de première instance aussi bien les moyens de légalité interne que les moyens de légalité externe soulevés à l'encontre de la décision préfectorale ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la condition que la personne mise en cause ait été définitivement condamné n'étant pas prévue pas ces dispositions ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité nigériane, née en 1996, demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 25 février 2021. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation : 3. Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes a rappelé les conditions d'entrée en France de Mme A et le rejet définitif de sa demande d'asile. Le représentant de l'Etat a ajouté que l'intéressée ne justifiait pas avoir fixé durablement le centre de sa vie privée et familiale en France, ni y avoir constitué des liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables. Il a mentionné également qu'elle ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français conformément aux dispositions de l'article L.743-2-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, l'arrêté préfectoral du 25 février 2021 ne statue pas sur sa demande de séjour présentée au titre de la vie privée et familiale datée du 10 février 2021 et reçue en préfecture du Var le 24 février suivant. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à prétendre que sa situation n'a pas été examinée. Sur les moyens portant sur les dispositions des articles L.311-6 et L.511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 4. D'une part, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° ". Aux termes de l'article L. 316-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné. ". Par ailleurs, Aux termes de l'article 225-4-1 du code pénal : " I. - La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir à des fins d'exploitation dans l'une des circonstances suivantes : 1° Soit avec l'emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ; 2° Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; 3° Soit par abus d'une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ; 4° Soit en échange ou par l'octroi d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage. / L'exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I est le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l'un de ses organes, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit. / La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. / II. - La traite des êtres humains à l'égard d'un mineur est constituée même si elle n'est commise dans aucune des circonstances prévues aux 1° à 4° du I. / Elle est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 € d'amende. ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'un étranger qui justifie avoir déposé plainte contre la personne qu'il accuse d'avoir commis des faits relevant de l'article 225-4-1 cité au point précédent a droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". 6. D'autre part, le code de procédure pénale prévoit, à ses articles 689 et suivants, que les auteurs d'infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises soit lorsque la loi française est applicable, soit lorsqu'une convention internationale ou un acte pris en application du traité instituant les Communautés européennes donne compétence aux juridictions françaises pour connaître de l'infraction. 7. Aux termes de l'article 113-2 du code pénal : " La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République. () ". Les articles 113-6 et suivants de ce même code énumèrent les cas dans lesquels, par exception, la loi pénale française s'applique aux infractions commises hors du territoire de la République. A son article 225-4-8, il dispose : " Lorsque les infractions prévues aux articles 225-4-1 et 225-4-2 sont commises hors du territoire de la République par un Français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et la seconde phrase de l'article 113-8 n'est pas applicable. ". La traite des êtres humains, réprimée par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ne figure pas parmi les exceptions limitativement énumérées aux articles 689-1 à 689-14, ni à celles énumérées aux articles 113-6 et suivants du code pénal. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'arrêté attaqué du préfet des Alpes-Maritimes refusant à Mme A la délivrance d'une attestation de demande d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi a été pris en particulier sur le fondement des dispositions des articles L.743-2-4° et L.743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Toutefois, Mme A fait état de ce qu'elle a demandé au préfet, par une demande reçue le 24 février 2021, la délivrance d'un titre de séjour provisoire portant la mention " vie privée et familiale " et reproche au représentant de l'Etat d'avoir méconnu les dispositions précitées de l'article L.316-1 dès lors qu'elle a déposé plainte auprès des services de police de Toulon le 13 décembre 2020 contre une personne qu'elle accuse d'avoir commis à son encontre des faits de traite des êtres humains. Mais, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal du 7 décembre 2020, que ces faits ont été exclusivement commis hors du territoire de la République et que la plainte était dirigée contre des ressortissants étrangers et non contre des français. La loi pénale française ne s'appliquait par conséquent pas aux faits dont se plaignait Mme A et celle-ci ne pouvait dès lors pas être regardée comme accusant une personne d'avoir commis à son encontre l'infraction prévue à l'article 225-4-1 du code pénal. Il s'ensuit que la requérante ne peut valablement prétendre à la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale et les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 316-1 et L.511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être qu'écartés. Sur les moyens portant sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne et sur l'erreur manifeste d'appréciation : 9. Mme A fait valoir qu'elle bénéficie d'un soutien au sein de l'association Agir pour le lien social et la citoyenneté qui intervient notamment auprès des personnes ayant été victime de traite d'être humain. Cependant, l'attestation du 3 mars 2021, rédigée par une coordinatrice de cette association, rappelle certes les objectifs de cette organisation mais est dépourvue de toute précision concernant Mme A. Par ailleurs, la circonstance que la requérante prenne des cours de français ne suffit pas pour justifier une intégration particulière alors que, son arrivée en France est récente et que hormis son implication dans des associations elle ne fait valoir aucune attache particulière. En outre, elle n'établit pas être dépourvue de lien au Nigéria ou réside toujours son fils. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne doit être écarté. Pour les mêmes motifs et alors que Mme A n'apporte aucune précision au soutien de l'allégation selon laquelle elle encourt des risques d'être retrouvée par les membres du réseau contre lesquels elle a porté plainte, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut être que rejeté. Sur la reprise des moyens de première instance : 10. Mme A déclare reprendre ses moyens de première instance. Parmi ces moyens, il y a ceux qui viennent d'être écartés dans les points qui précédent. Pour les autres, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du premier juge qui ne sont d'ailleurs pas contestés en appel. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Colas et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 9 mai 2022.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2022
Référence
ORCA_22MA00030_20220509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel