CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 31 mars 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00084_20220331
- Date
- 31 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 de la préfète des Hautes-Alpes l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2107915 du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022, M. B, représenté par Me Olivier, demande à la Cour: 1°) d'annuler ce jugement du 20 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète des Hautes-Alpes du 29 avril 2021 ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Me Olivier, laquelle s'engage, à renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit relative à l'application du 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation au sens du 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur de droit relative à l'application du 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au sens du 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité polonaise, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté de la préfète des Hautes-Alpes en date du 29 avril 2021 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance. ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent. Aucune situation d'urgence ne justifie qu'il soit fait application, en appel, des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées. 4. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 5. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement se prévaloir de ce que le tribunal aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation dans l'application du 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aurait lui-même méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : () 3° que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. ". 7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 30 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Gap à quinze mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis pour des faits de violence commis à deux reprises sur son conjoint en octobre et novembre 2020, des faits de violence sur un tiers, et des faits de rébellion et d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. Le jugement du tribunal correctionnel de Gap mentionne également que M. B a des antécédents judiciaires. Si le requérant soutient être arrivé en France en 2011 et que ses parents, ses frères et ses sœurs résident également sur le territoire français, il ne verse aucun élément au dossier de nature à l'établir. Par ailleurs, l'intéressé est séparé de sa concubine, victime avec laquelle il ne doit pas rentrer en relation conformément au jugement pénal précité. M. B n'établit pas entretenir de relations avec les deux enfants nés de cette union le 23 septembre 2017 par la seule attestation du maire de la commune d'Espinasses versée au dossier, compte tenu de l'interdiction où il se trouve d'entrer en relation avec leur mère et alors que cette attestation peu circonstanciée n'est corroborée par aucun autre élément versé au dossier. En outre, si M. B se prévaut de son activité professionnelle, il ne justifie que de deux contrats d'accompagnement dans l'emploi d'une durée d'un an, conclus avec la commune d'Espinasses en 2020 et 2021. Dans ces circonstances, eu égard à la nature et à la gravité des infractions commises et à leur caractère réitéré à au moins une reprise, en prononçant une obligation de quitter le territoire, la préfète des Hautes-Alpes n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Enfin, il y a lieu d'écarter le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 6 et 7 de leur jugement, M. B n'apportant en appel aucun élément distinct de ceux qui ont été soumis à leur appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er :: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète des Hautes-Alpes. Fait à Marseille, le 31 mars 2022. N°22MA00084
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Chronologie de l'affaire
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CAA1331 mars 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA00084_20220331
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2022
Référence
ORCA_22MA00084_20220331
Données disponibles
- Texte intégral