CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00097_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D E B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, ainsi que la décision par laquelle la même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux reçu le 20 septembre 2018. Par un jugement n° 1900355 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée 9 janvier 2022, Mme C, représentée par Me Nakou, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ainsi que la décision par laquelle la même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux reçu le 20 septembre 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre principal, une autorisation provisoire de séjour ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ainsi que le rejet de son recours gracieux ne sont pas motivés ; - elle remplit toutes les conditions prévues par l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors notamment que son diplôme lui a été délivré le 5 janvier 2017 et qu'elle a déposé sa demande en novembre 2017, date à laquelle sa carte de séjour en qualité d'étudiante était encore en cours de validité ; - contrairement à ce que reprend le jugement attaqué, le préfet ne pouvait pas légalement lui opposer qu'autorisée à résider en France en qualité d'étudiante, elle n'avait pas vocation à y demeurer ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité burkinabé, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ensemble la décision rejetant son recours gracieux. 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C qui était titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étudiante délivrée, en dernier lieu, par le préfet de Moselle, a demandé, en novembre 2017, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, en application de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin d'être mise en mesure de compléter sa formation par une première expérience professionnelle. Aucune décision expresse n'a été prise par le préfet des Bouches-du-Rhône. En réponse à une intervention du Défenseur des droits, les services de la préfecture ont indiqué à ce dernier, par un courriel du 4 juillet 2018, que Mme C ne remplissait pas les conditions de délivrance d'une telle autorisation provisoire de séjour dès lors qu'elle n'avait pas déposé sa demande dans l'année de l'obtention de son diplôme. Par lettre du 10 septembre 2018, son conseil a formé auprès du préfet des Bouches-du-Rhône un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Ainsi que la requérante le reconnaît elle-même, le courriel adressé par les services de la préfecture au Défenseur des droits ne constitue pas une décision administrative. Dès lors, la requête de Mme A doit être regardée comme dirigée contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande, à l'expiration d'un délai de quatre mois, conformément aux dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur. L'exercice d'un recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, la requérante ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des vices propres dont serait entaché le rejet de son recours gracieux (cf. CE, 7.03.2018, n° 404079 et 404080). 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Si la requérante soutient avoir effectué diverses démarches auprès de la préfecture pour s'enquérir de sa demande d'autorisation provisoire de séjour, elle n'établit pas, en tout état de cause, avoir formellement demandé les motifs de la décision implicite opposée à cette demande. Elle ne peut donc utilement se prévaloir devant le juge administratif de l'absence de motivation de cette décision. Au demeurant, la requérante a effectivement été informée de ces motifs par le courriel que les services de la préfecture ont adressé au Défenseur des droits et les conteste, du reste, aux termes de sa requête. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l'étranger ayant obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui : 1° Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le domaine professionnel concerné () ". Aux termes de l'article R. 311-35 du même code : " I. - Pour l'application de l'article L. 311-11, l'étranger, qui sollicite la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour, présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 311-31 : 1° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " en cours de validité dont il est titulaire ; 2° Un diplôme, obtenu dans l'année, au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret. La présentation de ce diplôme peut être différée au moment de la remise de l'autorisation provisoire de séjour () ". 6. La requérante se borne à se prévaloir, pour soutenir qu'elle a effectivement déposé sa demande dans l'année de l'obtention de son diplôme, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article R. 311-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la date portée sur le diplôme de master qui lui a été décernée par l'université de Lorraine. Toutefois, il résulte des mentions de ce diplôme que celui-ci a été obtenu à l'issue de l'année universitaire 2015-2016. Contrairement à ce que soutient la requérante, avant même la délivrance officielle de ce diplôme, elle était en mesure de s'en prévaloir en produisant une attestation de l'université et notamment ses relevés de notes. S'il est vrai que sa carte de séjour en qualité d'étudiante avait été renouvelée le 5 décembre 2016 et expirait le 4 décembre 2017, elle ne justifie, au titre de cette année universitaire, ni avoir suivi effectivement des études, ni avoir recherché un emploi en relation avec sa formation. Par suite, le préfet n'a pas commis une erreur de droit ou une erreur de fait en relevant que sa demande d'autorisation provisoire de séjour, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas été formée dans l'année de l'obtention de son dernier diplôme. 7. En troisième lieu, pour apprécier si Mme B pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement, et notamment en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, ou si le refus qui lui était ainsi opposé ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme, le préfet a pu légalement prendre en considération que son séjour en France en qualité d'étudiante ne lui conférait pas, en principe, vocation à s'installer sur le territoire. 8. En dernier lieu, s'il est constant que Mme B réside en France depuis septembre 2012, en qualité d'étudiante, la requérante ne fait état d'aucune insertion sociale ou professionnelle significative, en dehors de la poursuite de ses études. Si elle fait valoir que deux de ses frères et sœurs sont de nationalité française, sans qu'elle justifie, au demeurant, les relations qu'elle entretient avec eux, ces circonstances ne sauraient suffire à établir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Gertrude Marie E C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 12 septembre 202
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORCA_22MA00097_20220912
Données disponibles
- Texte intégral