CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00102_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2110944 du 22 décembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, M. B, représenté par Me Meunier, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 16 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Meunier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté de transfert attaqué est insuffisamment motivé en droit faute de préciser les critères ayant permis de déterminer que l'Italie est responsable de sa demande d'asile ; - le préfet n'a pas procédé à un examen rigoureux de la situation en Italie au regard des garanties apportées aux demandeurs d'asile et en particulier s'agissant de leur prise en charge médicale et sanitaire ; - l'arrêté de transfert constitue une violation du droit d'asile et comporte des risques de violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux ; - l'arrêté préfectoral d'assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté de transfert ; - il est insuffisamment motivé, disproportionné et inutile. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence, en reprenant les moyens invoqués devant le premier juge. Il résulte de la mesure d'instruction diligentée en ce sens que la décision de transfert a été exécutée le 6 avril 2022. 2. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. B qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Meunier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 septembre 202
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORCA_22MA00102_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA