CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00106_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, présentée le 24 septembre 2018. Par un jugement n° 1905176 du 15 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, M. A, représenté par Me Antoine, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil, lequel s'engage à renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision implicite de rejet est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour présentée le 24 septembre 2018. 2. En premier lieu, M. A n'avait, en première instance, invoqué qu'un moyen de légalité interne qui a été regardé par le tribunal comme tiré de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet aurait commise au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est donc pas recevable à invoquer, pour la première fois en appel, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision implicite de rejet, lequel constitue un moyen de légalité externe reposant donc sur une cause juridique différente et qui n'est pas d'ordre public. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A soutient être entré sur le territoire français au mois d'août 2010 muni d'un visa Schengen, et s'y être maintenu à l'expiration de la validité de celui-ci, le 2 octobre 2010. S'il soutient être hébergé avec sa femme chez l'un de ses enfants, de nationalité française, en raison de ses problèmes de santé, il ne l'établit par aucune pièce du dossier. Il n'apporte pas plus de précision en appel qu'en première instance quant aux autres liens privés et familiaux qu'il entretiendrait en France. Enfin, il ne justifie pas plus de la régularité du séjour de son épouse, également de nationalité tunisienne, qui peut l'accompagner en cas de retour dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 57 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 () peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ". 6. Les seuls certificats médicaux des 4 juin 2013, 3 juin 2014, 8 novembre 2021, 3 juillet 2021, indiquant la nécessité d'une assistance permanente en raison de sa perte d'autonomie et de son comportement imprévisible lié à la maladie d'Alzheimer, ne permettent pas d'établir que M. A serait dans l'impossibilité de recevoir un traitement adapté à sa pathologie en Tunisie, ni qu'il serait dans l'impossibilité de voyager sans risque vers ce pays. Dans ces conditions, M. A, n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite de rejet serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 8 décembre 202
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORCA_22MA00106_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel