CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 16 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00110_20220616
- Date
- 16 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2102987 du 16 décembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, M. A, représenté par Me Lagardère, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon du 16 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 21 octobre 2021, ou à titre subsidiaire, de l'autoriser à se maintenir sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est marié avec une compatriote depuis le 25 janvier 2020 qui est la mère de ses deux enfants ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, de nationalité nigériane, relève appel du jugement du 16 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2021 du préfet du Var l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle compétent du 27 avril 2022. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. C'est à bon droit que le premier juge, après avoir relevé que le mariage de M. A était récent, que la communauté de vie avec son épouse n'était pas établie, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'il contribuait à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, et enfin qu'il avait fait l'objet d'une procédure accélérée pour sa demande d'asile au motif que sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public dès lors qu'il est " connu des services de police pour proxénétisme aggravé commis en bande organisée ", a considéré que l'arrêté contesté ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'il n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Les pièces produites devant la cour par M. A, constituées essentiellement de deux attestations d'un médecin généraliste des 23 février et 9 mars 2022 indiquant qu'il a accompagné ses enfants lors des consultations médicales ayant eu lieu à ces deux dates, de factures pour l'accueil de ses deux enfants en maison d'accueil multiservice d'octobre 2020 à septembre 2021 ainsi que d'une attestation de son épouse du 4 mars 2022 indiquant qu'il s'occupe de ses enfants, ne permettent pas de remettre en cause les motifs du jugement attaqué. En outre, M. A ne conteste pas utilement le fait que sa demande d'asile a été traitée en procédure accélérée en se bornant à indiquer qu'il " n'a jamais fait parler de lui " et qu'aucune fiche pénale n'est versée aux débats. Il y a donc lieu d'écarter les mêmes moyens repris en appel par M. A par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 5 à 7 du jugement attaqué. Sur la demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté : 5. M. A, qui demande à la cour de l'autoriser à se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours, doit être regardé comme demandant la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté en application des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Le recours de M. A ayant donné lieu à une décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile lue en audience publique le 24 février 2022, sous le n° 21029661, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 21 octobre 2021 portant obligation de quitter le français qui sont devenues sans objet. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Lagardère. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 16 juin 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1316 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA00110_20220616
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2022
Référence
ORCA_22MA00110_20220616
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