CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 1 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00111_20220601
- Date
- 1 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 juin 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2106778 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Candon, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en fixant à une durée d'un mois le délai de son départ volontaire, le préfet a méconnu les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions des articles 7-2 et 9-2-a de la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil 16 décembre 2008. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité philippine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 juin 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. A B soutient être entré en France en 2013. S'il y réside continument depuis, il ne produit pas plus en appel qu'en première instance de pièces de nature à établir qu'il a tissé sur le territoire français des liens suffisamment anciens, stables et intenses. A cet égard, s'il vit en concubinage avec une compatriote, avec laquelle il a eu une fille née le 8 février 2018, il ressort des pièces du dossier que cette dernière a également fait l'objet d'un arrêté, pris le même jour, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et qu'elle se trouve elle-même en situation irrégulière. Rien ne fait ainsi obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine, eu égard au très jeune âge de leur enfant. Enfin, s'il justifie d'une intégration professionnelle auprès de différents employeurs, en qualité d'agent d'entretien, et qu'il produit des bulletins de paie réguliers, ces circonstances ne suffisent pas pour caractériser une insertion sociale ou professionnelle notable dans la société française. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. En deuxième lieu, et quand bien même le requérant justifie de différents emplois lui procurant des revenus proches du niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour en qualité de salarié, en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, () / 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux ". Aux termes de l'article 9-2 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Les Etats membres peuvent reporter l'éloignement pour une période appropriée en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. Ils prennent en compte notamment : a) l'état physique ou mental du ressortissant du pays tiers. ". Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 6. D'une part, les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2005/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. M. A B ne peut ainsi utilement invoquer les dispositions des articles 7 et 9 de ladite directive à l'encontre de la décision en litige. D'autre part, la fixation à trente jours du délai laissé à l'étranger, pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire qui lui est imposée, résulte directement de l'application des dispositions précitées. Si M. A B fait valoir que sa situation personnelle justifie que lui soit accordé un délai plus long, il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir sollicité un délai supérieur. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a fixé le délai de départ volontaire à trente jours. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Ireneo A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 1er juin 202
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Chronologie de l'affaire
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CAA131 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2022
Référence
ORCA_22MA00111_20220601
Données disponibles
- Texte intégral