CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00130_20220607
- Date
- 7 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2105301 du 30 novembre 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022, M. A, représenté par Me Zouatcham, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 30 novembre 2021 du tribunal administratif de Nice ; 3°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian, demande l'annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter, (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle: " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance. ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui est déjà représenté par un avocat, aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent. Aucune situation d'urgence ne justifie qu'il soit fait application, en appel, des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions à fins d'annulation : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 6. La décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et vise notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retrace le parcours de M. A en France, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français et notamment, le rejet de sa demande d'asile par une décision du 12 février 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) puis par une décision du 21 mai 2021 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), rappelle sa situation privée et familiale et relève qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. 7. En deuxième lieu, M. A soutient qu'il est issu d'une famille polygame, que suite au décès de sa mère dans des conditions suspectes, la première épouse de son père et son fils aîné auraient commencé à le violenter et à violenter son frère et sa sœur, dans le but de capter l'intégralité de l'héritage paternel à venir. Il soutient en outre que sa sœur aurait été tuée par des membres du culte Black Axe auquel appartiendrait son demi-frère, que sa vie serait en danger en cas de retour dans son pays et que son petit frère aurait lui-même quitté le Nigéria et bénéficierait de la protection subsidiaire en Italie. Cependant, les éléments versés au dossier, en particulier, le certificat médical indiquant que la cause principale de la mort de sa mère serait le diabète et la cause secondaire un ulcère à la jambe/empoisonnement, ou la pièce présentée comme un rapport de police faisant état de l'assassinat de sa sœur alors qu'il ne fait état d'aucune réelle procédure judiciaire en rapport avec l'un ou l'autre de ces évènements et que l'affirmation selon laquelle son père serait intervenu pour que cessent les investigations policières en ce qui concerne sa sœur apparaît peu crédible, ne permettent pas d'établir que les membres de sa famille auraient été exposés à des exactions. Il en va de même de son récit relatif aux agissements de son demi-frère à son encontre ou au préjudice des membres de sa famille en violation de la loi, qui ne sont pas établis par les seules allégations de l'intéressé ni par l'attestation peu circonstanciée d'un tiers. Il n'apporte pas d'éléments de nature à établir l'appartenance de son demi-frère à une confrérie étudiante référencé comme une organisation criminelle. S'il affirme que son frère aurait obtenu un titre de séjour en Italie au motif des persécutions encourues au Nigeria, il ne conteste pas les mentions de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'il produit lui-même, selon lesquelles le titre de séjour " casi spéciali " délivré à ce dernier est sans rapport avec l'asile. Enfin, M. A, qui indique avoir quitté le Nigéria en février 2015, n'établit pas avoir demandé l'asile en Italie où il aurait vécu pendant trois ans et huit mois. Dans ces conditions, et alors d'ailleurs que l'office français des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile par des décisions du 11 février 2020 et 21 mai 2021, ces circonstances, seules invoquées à l'appui du moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, ne sont pas de nature à établir que la décision attaquée serait entachée d'une telle erreur. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ". Enfin, selon l'article L. 613-2 de ce même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 9. En application des dispositions précitées de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle l'intéressé dispose d'un délai de départ volontaire, d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et sur la menace à l'ordre public que représenterait sa présence en France. 10. Il ressort des termes mêmes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contestée que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à un examen de la situation de M. A en prenant en compte les critères mentionnés à l'article L. 612-10 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, M. A ne fait état d'aucune circonstance humanitaire de nature à empêcher l'édiction d'une telle décision à son encontre. Par suite et alors même qu'il ne présente pas une menace à l'ordre public, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Ainsi, la requête doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 7 juin 2022.
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CAA137 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2022
Référence
ORCA_22MA00130_20220607
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