CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 13 février 2023
- ECLI
- ORCA_22MA00139_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Climatech a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, de condamner le centre hospitalier de Martigues à lui verser la somme de 30 956,02 euros toutes taxes comprises au titre du solde n° 5 du marché de restructuration du service d'hémodialyse du centre hospitalier, et de prescrire en tant que de besoin une expertise afin d'apprécier la nécessité des prestations effectuées dans le cadre du marché de substitution passé entre le centre hospitalier de Martigues et la société Eiffage énergies systèmes - Clevia Méditerranée et, d'autre part, d'annuler l'avis de sommes à payer n° 218046 émis le 31 janvier 2020 par le directeur du centre hospitalier de Martigues pour le recouvrement d'une somme de 151 603,23 euros toutes taxes comprises. Par un jugement nos 2002100, 2002852 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé l'avis de sommes à payer du 31 janvier 2020 et, d'autre part, condamné la société Climatech à verser au centre hospitalier de Martigues la somme de 139 714,96 euros toutes taxes comprises au titre du solde du lot n° 5 du marché de restructuration du service d'hémodialyse. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022, la société par actions simplifiée Kiping Génie Climatique et Maintenance, venant aux droits et obligations de la société Climatech, représentée par Me Ladouari, demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête d'appel, qui a été enregistrée dans le délai de recours contentieux, est recevable ; - le jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour elle, compte tenu du montant de la condamnation et du risque qu'elle soit placée de ce fait en procédure collective ; - les moyens qu'elle invoque dans sa requête, selon lesquels, en premier lieu, la date d'application des pénalités est erronée, en deuxième lieu, des pénalités de retard ne sauraient lui être appliquées alors que les retards de chantier ne lui sont pas imputables, en troisième lieu, la date d'achèvement des travaux ne peut être différée à une date ultérieure à la réception des travaux, et en quatrième et dernier lieu, le maître d'ouvrage doit être regardé comme ayant renoncé à appliquer les pénalités contractuelles par les ordres de service nos 3 et 4 sont sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le centre hospitalier de Martigues, représenté par Me Ranieri, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Un courrier du 25 octobre 2022 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Par ordonnance du 29 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le centre hospitalier de Martigues a lancé le 8 juin 2017 une consultation pour l'attribution d'un marché de travaux en procédure adaptée portant sur la restructuration de son service d'hémodialyse, comportant huit lots. Le lot n° 5, relatif aux prestations de " chauffage-rafraichissement-entilation-plomberies sanitaires " a été attribué à la société Climatech. La réception avec réserves a été prononcée le 5 avril 2019. A la suite de l'établissement du projet de décompte final par la société Climatech, le décompte général, mentionnant un solde débiteur de 151 603,23 euros toutes taxes comprises, lui a été notifié le 18 juillet 2019. Le 31 janvier 2020 le centre hospitalier de Martigues a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de cette somme. La société Climatech a alors demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, l'annulation de ce titre exécutoire et, d'autre part, la condamnation du centre hospitalier de Martigues à lui verser la somme de 30 956,02 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché. Par un jugement nos 2002100-2002852 du 9 novembre 2021, le tribunal a condamné la société Climatech à verser au centre hospitalier de Martigues la somme de 139 714,96 euros toutes taxes comprises. La société Kiping Génie Climatique et Maintenance, venant aux droits de la société Climatech, a relevé appel de ce jugement, dont elle demande, par la présente requête, le sursis à exécution. 2. Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel ". 3. Si la société requérante soutient que la somme mise à sa charge par le tribunal administratif constituerait une charge excessive et risquerait de compromettre sa viabilité, compte tenu en outre des difficultés liées à la période de crise sanitaire de 2020 et que toute mesure d'exécution engendrerait pour elle un risque de procédure collective, elle ne produit aucun élément pour en justifier. Dans ces conditions, elle ne démontre pas que l'exécution du jugement du 9 novembre 2021 du tribunal administratif de Marseille est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour elle. L'une des conditions posées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement ne peuvent qu'être rejetées. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société Kiping Génie Climatique et Maintenance dirigées contre le centre hospitalier de Martigues qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Kiping Génie Climatique et Maintenance est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Martigues tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Kiping Génie Climatique et Maintenance et au centre hospitalier de Martigues. Fait à Marseille le 13 février 2023. 2
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORCA_22MA00139_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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