CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 15 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00145_20220615
- Date
- 15 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 30 décembre 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2103298 du 19 juillet 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022, Mme B, représentée par Me Quinson, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Quinson au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, applicable à la contestation des décisions portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 776-1 : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". Enfin, en vertu de l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les délais de recours sont interrompus par une demande d'aide juridictionnelle et " un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé, le 6 août 2021, soit dans le délai d'appel, à l'encontre du jugement du 19 juillet 2021 du tribunal administratif de Marseille, une demande d'aide juridictionnelle. La décision du 26 novembre 2021 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a admis l'intéressée à l'aide juridictionnelle totale et a désigné l'avocate chargée de la représenter lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il ressort des mentions portées par le service postal sur l'accusé de réception que le pli lui a été régulièrement notifié le 9 décembre 2021. La requête de Mme B n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 13 janvier 2022, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois dont elle avait été dûment informée et qui avait, de nouveau, commencé à courir à compter de cette notification. La requête de Mme B est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée et doit, en conséquence, être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Quinson. Fait à Marseille, le 15 juin 202.signé. L. HELMLINGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 15 juin 2022
Référence
ORCA_22MA00145_20220615
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