CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 31 mars 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00220_20220331
- Date
- 31 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2107116 du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022, Mme C épouse B, représentée par Me Bochnakian, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit en ne fondant sa décision que sur l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et sans prendre en compte les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - elle remplit les critères d'éligibilité de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 juillet 2021 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, tenant, en particulier, à la circonstance que Mme B ne peut prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l'article 6 l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'elle n'établit pas l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux créés en France, que son époux est également en situation irrégulière et fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et qu'elle ne conteste pas que ses parents vivent toujours dans le pays de destination dans lequel elle a elle-même vécu jusqu'à ses vingt-huit ans. La circonstance que cet arrêté ne mentionne pas que son enfant soit né et scolarisé depuis quatre ans en France, est, en conséquence, sans incidence sur la régularité formelle de cette motivation, dès lors qu'il n'appartient pas au préfet de mentionner dans sa décision l'ensemble des éléments de la situation du demandeur, mais seulement ceux sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a demandé son admission exceptionnelle au séjour en insistant sur sa qualité de parent d'enfant scolarisé. Cette demande était accompagnée d'une lettre de son conseil qui invoquait, outre les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'ailleurs non applicables aux algériens, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Toutefois, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Marseille, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant selon lesquelles " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ne constituent pas un fondement sur la base duquel un titre de séjour peut être demandé, mais intéressent la prise en compte de l'intérêt de l'enfant par l'autorité administrative, en particulier, au cas où elle envisage un refus de séjour au vu de l'application du droit interne. Dès lors, en s'estimant saisi par Mme B d'une demande de titre de séjour fondée sur les liens privés et familiaux de l'intéressée en France, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a commis aucune erreur de droit. Par ailleurs, eu égard à ce qui précède, l'absence de mention des stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant dans la décision attaquée n'est pas davantage de nature à établir que le préfet n'aurait pas fait un examen complet de la demande de Mme B, en particulier au regard de sa qualité de mère d'un enfant en bas âge scolarisé, ni qu'il n'aurait pas envisagé les conséquences de son refus au regard de l'intérêt de l'enfant. 6. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur dès lors, d'une part, que celle-ci ne revêt pas un caractère réglementaire et, d'autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. 7. En quatrième lieu, s'agissant du moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal aux points 4 et 5 de son jugement, Mme B n'apportant en appel aucun élément de nature à remettre en cause leur appréciation. 8. En cinquième lieu, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, l'arrêté contesté n'implique aucune séparation de l'enfant de ses parents, la cellule familiale pouvant se reconstituer en Algérie. La seule circonstance que Mme B soit mère d'un enfant scolarisé en France au titre des années scolaires 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021, ne saurait permettre de regarder l'arrêté attaqué comme ayant été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, en vertu desquelles l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. L'époux de Mme B étant, comme elle, en situation irrégulière, rien ne fait obstacle à ce qu'elle reparte avec lui et leur enfant mineur dans leur pays d'origine, où ce dernier pourra poursuivre sa scolarité. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A C épouse B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 31 mars 2022. N°22MA00220
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Chronologie de l'affaire
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CAA1331 mars 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2022
Référence
ORCA_22MA00220_20220331
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