CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00293_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 11 janvier 2021 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant le regroupement familial qu'il a demandé au bénéfice de son épouse, Mme C D et de son enfant mineur. Par un jugement n° 2102218, 2102705 du 23 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, M. B, représenté par Me Darmon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 janvier 2021 ; 3°) de faire droit à sa demande de regroupement familial ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui transmettre la décision favorable à la représentation de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration à l'étranger sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de trente jours, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de trente jours ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation par rapport aux dispositions des articles R. 411-4, R. 411-5, L. 421-2, R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de revenus supérieurs au minimum exigé et où il dispose d'un logement d'une taille suffisante, alors que son foyer ne sera composé que de trois personnes et non quatre ; - elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le regroupement familial demandé ne constitue pas une menace pour l'ordre public au sens de l'article 2 du point 19 du code frontière Schengen. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses requêtes dirigées contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 11 janvier 2021 lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de son enfant mineur. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. () ". Aux termes l'article R. 421-4 du même code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes :1° Les pièces justificatives de l'état civil des membres de la famille : l'acte de mariage ainsi () 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. () ". Aux termes de l'article R. 411-4 : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à :- cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (). ". 4. Le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B, au profit de son épouse et de son enfant mineur, au double motif qu'il ne justifiait d'un logement d'une superficie suffisante pour les accueillir eux ainsi que son premier enfant né d'une précédente union et que ses ressources n'étaient pas suffisantes, au sens des dispositions précitées des articles L. 411-5 R. 421-4 et R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a en outre mentionné dans sa décision des amendes infligées à l'intéressé pour conduite sans permis, exécution de travail dissimulé et prêt de main d'œuvre à but lucratif hors du cadre légal. 5. Si le requérant soutient qu'il disposait de revenus supérieurs au minimum de 1 231 euros nets mensuel pour une famille de trois personnes, tant au titre de la période de référence que postérieurement, il ne l'établit pas plus en appel qu'en première instance par la seule production de deux bulletins de salaire, l'un relatif au mois de décembre 2019 pour un montant de 2 007 euros, l'autre relatif au mois de mars 2021 pour un montant de 2 203 euros, ces seuls éléments ne répondant d'ailleurs pas aux exigences de l'article R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 411-5 du même code. Ce seul motif suffisait à rejeter sa demande de sorte que M. B ne saurait utilement soutenir que les motifs tirés de la taille insuffisante de son logement et le motif d'ordre public qui lui sont opposés, seraient illégaux. 6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. B réside en Tunisie depuis leur mariage en octobre 2018 et y a toujours vécu auparavant. Par ailleurs, il n'apparaît pas qu'il existe un obstacle à ce que M. B se procure les revenus exigés par les articles L. 411-5 et R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et soit en mesure d'en justifier dans les conditions prévues à l'article R. 421-4 du même code, afin de remplir les conditions nécessaires au regroupement familial et d'en apporter la preuve. Dans ces conditions, le refus ne litigieux ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En troisième lieu, le moyen tiré d'une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en tout état de cause, dépourvu de moindre précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 7 avril 2022. N°22MA00293
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2022
Référence
ORCA_22MA00293_20220407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel