CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 4 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00345_20220404
- Date
- 4 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant sa demande d'admission au séjour sollicitée sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2106970 du 6 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, M. A, représenté par Me Wahed, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 6 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui accorder un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il vit en France depuis 10 ans ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, né en 1983, demande la réformation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 juin 2021 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur la régularité du jugement : 2. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur manifeste d'appréciation que le premier juge aurait commise pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : 3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant les juges de premier instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 4 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ". Pour écarter le moyen selon lequel M. A vit en France depuis 10 ans, le tribunal a indiqué à son point 6 : " () s'il se prévaut de la délivrance par le consulat général d'Algérie à Marseille d'un passeport valable du 18 décembre 2018 au 17 décembre 2019 dont le renouvellement lui serait accordé, aux termes d'une attestation établie par cette autorité consulaire le 22 octobre 2020, dès l'obtention d'un titre de séjour, le requérant, qui s'abstient d'ailleurs de produire la copie intégrale de ce document de voyage, ne démontre pas, par les pièces versées au dossier, constituées essentiellement de documents d'ordre médical et de factures d'achat de biens, sa présence habituelle sur le territoire français tout au long de la période concernée, au cours de laquelle il a toujours élu domicile ou été hébergé à l'hôtel ou chez des tiers, notamment, eu égard à leur nature, dont la valeur probante est limitée, à leur faible nombre, et à leur caractère peu diversifié, pour les années 2012 à 2014 et 2017. ". D'une part, cette motivation n'est pas sérieusement contestée. D'autre part, la dizaine de pièces nouvelles, constituées de documents médicaux de 2013, 2014, 2017 et 2021, de factures et d'une attestation d'assurance habitation en date du 6 novembre 2017, ne sont pas de nature à infirmer l'appréciation portée par le tribunal. Si un bail en date du 12 janvier 2012 est également fourni pour une durée de trois ans, d'autres pièces du dossier établies sur la même période, telles des factures, attestation de domicile dans le cadre de l'aide médicale d'état, mentionnent une adresse différente. Au total et dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme démontrant résider en France depuis 10 ans. Par suite et en tout état de cause, les stipulations précitées de l'accord franco-algérien n'ont pas été méconnues. 5. En troisième lieu, les moyens portant sur les dispositions de l'article 8 de la convention européenne et sur la présence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs du tribunal, le requérant n'apportant pas en cause d'appel d'élément susceptible de les infirmer. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 4 avril 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA134 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA00345_20220404
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2022
Référence
ORCA_22MA00345_20220404
Données disponibles
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