CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 24 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00395_20220524
- Date
- 24 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2007900 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022 M. A B, représenté par Me Kouevi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour en qualité de salarié ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me Kouevi. Il soutient que : - contrairement à ce que mentionne le jugement attaqué, il a présenté sa demande de titre de séjour dans les trois mois de son entrée en France ; - sa situation devait être examinée au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain et non du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait ; - sa situation n'a pas été examinée au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision préfectorale est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 23 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a invité quitter le territoire français. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée : / () 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. ". 4. Ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Marseille, par des motifs qu'il convient d'adopter, M. A B, titulaire d'une carte de résident longue durée/CE délivrée par les autorités espagnoles, n'a présenté sa demande de titre de séjour que le 10 septembre 2019, soit très postérieurement au délai de trois mois après son entrée en France, alors que l'intéressé est arrivé sur le territoire français le 1er juillet 2015. La circonstance que son contrat de travail ait été conclu qu'à partir du 17 septembre 2018 est sans incidence à cet égard. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En deuxième lieu, et comme l'a relevé le tribunal administratif, dès lors que M. A B n'a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain, le moyen tiré du défaut d'examen par l'autorité administrative de sa situation au regard de ces stipulations est inopérant. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 6 de son jugement. 7. Enfin, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur l'invitation à quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour opposé à l'intéressé, doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A B qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B, à Me Kouevi et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 24 mai 2022.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2022
Référence
ORCA_22MA00395_20220524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel