CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 14 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00419_20220414
- Date
- 14 avril 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2105146 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er février 2022, M. A, représenté par Me Carrez, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : En ce qui concerne le jugement : - le tribunal a commis des erreurs de droit ; - son jugement est entaché de contradiction de motif dès lors qu'il estime que sa situation relève de l'accord franco-tunisien, qui n'exige pas la possession d'un visa de long séjour pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et lui oppose un défaut de visa de long séjour ; - il est insuffisamment motivé en ce qui concerne la réponse au moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales En ce qui concerne le surplus des moyens : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé - l'arrêté méconnait l'article 3 de l'accord franco-tunisien dès lors d'une part, qu'il remplit toutes les conditions prévues par ces stipulations, d'autre part, qu'il a adressé une demande d'autorisation de travail au service compétent, et enfin que le préfet n'a pas saisi ce service ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles n'exigent pas que le demandeur soit titulaire d'un visa de long séjour ; - l'atteinte à ses droits est manifestement disproportionnée au regard des motifs du refus ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 30 septembre 2021 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement se prévaloir des erreurs de droit qu'auraient commise les premiers juges ou de ce que leur jugement serait entaché de contradiction de motifs pour demander son annulation. 4. En second lieu, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont serait entaché l'arrêté attaqué, le tribunal administratif de Nice a constaté que " Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant, ne réside que depuis 2018 en France, qu'il ne justifie pas avoir établi d'attaches personnelles et familiales, anciennes et stables sur le territoire français et être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside ses parents () ". Si les premiers juges effectuent, au point 10 de leur jugement, un renvoi aux circonstances énoncées au point 7 et non pas au point 8 de leur jugement, cette simple erreur de plume, aisément rectifiable et qui n'affecte en rien la compréhension du jugement, est, en tout état de cause, sans incidence sur sa régularité. Le tribunal administratif de Nice a, ce faisant, suffisamment motivé son jugement. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité, au regard des prescriptions de l'article L. 9 du code de justice administrative. Sur les conclusions en annulation : 5. En premier lieu, après avoir visé les textes applicables à la situation de M. A, l'arrêté attaqué précise les raisons pour lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a estimé qu'il ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'accord franco-tunisien en l'absence de visa de long séjour, ni sur celui de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment au motif qu'il ne peut justifier d'un contrat de travail visé par les services compétents, que la circonstance qu'il exerce une activité salariée depuis le 1er mars 2020 ne lui ouvre pas droit au séjour, que sa cellule familiale se situe dans son pays d'origine et qu'il ne justifie entretenir de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié". () ". Aux termes de l'article 11 de ce même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Enfin, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 7. Il résulte de ces stipulations et dispositions que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " aux ressortissants tunisiens sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien est subordonnée notamment à la présentation d'un visa de long séjour. Il est constant que M. A est dépourvu de visa de long séjour. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié sur ce fondement, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu ces stipulations et dispositions, quand bien même l'employeur de M. A aurait adressé une demande d'autorisation de travail à l'autorité compétente. Si M. A soutient que le préfet aurait dû saisir l'autorité compétente afin qu'elle se prononce sur cette demande d'autorisation et qu'à défaut, le préfet ne peut lui opposer l'absence de contrat de travail visé, le seul motif tiré de l'absence de visa de long séjour suffisait à rejeter légalement sa demande sur ce fondement. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 9. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 10. M. A soutient, sans d'ailleurs l'établir, être entré en France en 2018 et occuper un emploi de peintre depuis mars 2020 au sein d'une société qui souhaitait déposer une demande d'autorisation de travail à son profit. Il ne justifie pas d'attaches personnelles ou d'une intégration particulières en France en produisant différents documents à caractère administratif. Par ailleurs, ses parents résident en Tunisie ou il a par ailleurs vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et quand bien même M. A justifierait d'une expérience professionnelle en qualité de peintre, en refusant de lui délivrer, sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire, une carte de séjour en qualité de salarié, auquel, contrairement à ce qu'il soutient, il ne peut prétendre de plein droit, le préfet des Alpes-Maritimes n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a par conséquent pas pris une décision disproportionnée au regard de ses motifs. 11. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit M. A résidait depuis moins de trois ans en France où il ne justifie pas être entré régulièrement, ne s'y prévaut d'aucun lien familial ou personnel alors que ses parents résident en Tunisie où il a par ailleurs vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et n'y justifie pas d'une intégration d'une intensité particulière. Dès lors, quand bien même il justifie exercer une activité professionnelle en qualité de peintre depuis le 1er mars 2020, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 14 avril 202N°22MA00419 nb
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CAA1314 avril 2022CETTE DÉCISION
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- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
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- 14 avril 2022
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ORCA_22MA00419_20220414
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