CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 6 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00454_20220406
- Date
- 6 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 août 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Marc Jaumegarde a délivré à M. B A un permis de construire une villa individuelle avec garage. Par une ordonnance n° 2200406 du 25 janvier 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 25 janvier 2022 ; 2°) de suspendre l'exécution du permis de construire délivré le 2 août 2021. Vu, enregistré au greffe le 12 mars 2022, un mémoire en défense de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde qui conclut au rejet de la requête. Vu : - l'ordonnance de référé attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-2 et R. 811-1-1 ; Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 25 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à la suspension, présentée sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, de l'arrêté du 2 août 2021 par lequel le maire de Saint-Marc Jaumegarde a délivré un permis de construire une maison individuelle à M. A. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales prévoit que " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. () L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci. ". Si ces dispositions ont confié au préfet, lorsque cette voie de recours est ouverte, le pouvoir de faire appel au nom de l'Etat d'une ordonnance rejetant la demande de suspension dont il a assorti son déféré, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'application de la règle énoncée à l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, selon laquelle le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation () lorsque le bâtiment () est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application " ; (CE, 29-12-2014, SCI MICA, n° 375 744). 3. La commune de Saint-Marc Jaumegarde est au nombre des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application. Dès lors, l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille rejetant la demande du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à la suspension d'un permis de construire une maison individuelle a été rendue en premier et dernier ressort. A cet effet, l'ordonnance attaquée du 25 janvier 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est transmise au Conseil d'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête du préfet des Bouches-du-Rhône est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la commune de Saint-Marc Jaumegarde. Copie en sera adressée à M. B A. Fait à Marseille, le 6 avril 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA136 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 6 avril 2022
Référence
ORCA_22MA00454_20220406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel