CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 14 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00465_20220414
- Date
- 14 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2104426 du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 février 2022, M. C, représenté par Me Rachid, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous peine d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il n'est pas père d'un enfant résidant aux Comores ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité comorienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 avril 2021 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Si M. C fait valoir, d'une part, que le préfet n'a pas mentionné, dans sa décision, la situation de sa partenaire, Mme A B, détentrice d'un titre de séjour pluriannuel, salariée et mère d'un enfant issu d'une précédente union. Toutefois, ces seules circonstances ne sauraient permettre de considérer que le préfet, a à la date de l'arrêté attaqué, insuffisamment motivé sa décision et l'a entaché d'un défaut d'examen particulier, dès lors qu'il appartient seulement au préfet d'indiquer les circonstances sur lesquelles il se fonde et non l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé. D'autre part, si la production de documents indiquant que la compagne de M. C ne perçoit pas l'allocation versée aux parents isolés au titre de sa fille née d'un premier lit, suggère que le père de celle-ci, qui est tenu à une pension alimentaire de 100 euros par mois, contribue à son entretien, ces seules productions ne sauraient permettre d'établir l'existence de relations effectives entre cette enfant et son père. De même, la circonstance que les enfants présents au foyer soient nés en France ne constitue pas nécessairement un obstacle à ce que la vie familiale se poursuive aux Comores, pays dont tous ses membres ont la nationalité, eu égard notamment à leur très jeune âge. Par suite, l'arrêté attaqué portant notamment obligation de quitter le territoire français ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale. Pour le surplus de l'argumentation du requérant précédemment soumise aux premiers juges, à l'appui des mêmes moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision, du défaut d'examen particulier de sa situation, d'une erreur de fait et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif respectivement aux points 2 à 4 de son jugement. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 14 avril 2022. N°22MA00465
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2022
Référence
ORCA_22MA00465_20220414
Données disponibles
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