CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 22 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00466_20220422
- Date
- 22 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 du préfet de la Corse-du-Sud, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement n° 2200121 du 7 février 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 février 2022, M. B, représenté par Me Pintrel, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Il soutient que : - l'irrégularité du contrôle d'identité pratiqué à son encontre entraine la nullité de l'arrêté et du jugement; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas fait un examen approfondi de sa situation - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet de Corse-du-Sud en date du 2 février 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle d'identité qui a, le cas échéant, précédé l'intervention d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière. Dès lors, les conditions dans lesquelles M. B a été contrôlé sont sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud l'a obligé à quitter le territoire français. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, tenant à ce que M. B s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après s'être soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Le préfet, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dans sa décision, a néanmoins recherché si la décision qu'il prenait n'était pas de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle était prise. Par suite, le requérant n'est fondé à soutenir ni que l'arrêté attaqué en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire serait insuffisamment motivé, ni que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". De même, l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. Si M. B déclare être entré régulièrement sur le territoire français au mois de février 2015 muni d'un visa touristique, il est constant qu'il s'y est maintenu à l'expiration de la validité de celui-ci, le 9 avril 2015. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 10 octobre 2018, et que celle-ci n'a pas été exécutée. Il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses enfants vivent en Tunisie, pays dans lequel le requérant a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 39 ans. Il indique par ailleurs, qu'il a trois frères et trois sœurs résidant en Tunisie. Il n'y est donc pas dépourvu d'attaches quand bien même il n'y serait pas retourné depuis sept ans et qu'il serait séparé de fait de son épouse depuis quatorze ans. Au demeurant, il ne justifie d'aucune attache particulière en France. Par ailleurs, s'il produit dix fiches de paie au titre d'une activité salariée exercée en 2019 et 2020, il ne justifie d'aucune autorisation à cet effet. Enfin, M. B ne dispose pas de logement propre mais d'un simple hébergement. Par suite, le préfet de la Corse-du-Sud, en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas plus fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Marseille, le 22 avril 202N°22MA00466
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Chronologie de l'affaire
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CAA1322 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2022
Référence
ORCA_22MA00466_20220422
Données disponibles
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