CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 22 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00471_20220422
- Date
- 22 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 du préfet de la Corse-du-Sud l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2200122 du 7 février 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 février 2022, M. B, représenté par Me Pintrel, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas fait un examen approfondi de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet de Corse-du-Sud en date du 2 février 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, tenant à ce que M. B s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après que sa demande d'asile ait été rejetée. Le préfet, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dans sa décision, a néanmoins recherché si la décision qu'il prenait n'était pas de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle était prise. Par suite, le requérant n'est fondé à soutenir, ni que l'arrêté attaqué en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire serait insuffisamment motivé, ni que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. 4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". De même, l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. Si M. B déclare être entré régulièrement sur le territoire français au mois de juillet 2017 muni d'un visa touristique, il est constant qu'il s'y est maintenu à l'expiration de la validité de celui-ci, le 15 octobre 2017, après que sa demande d'asile ait été rejetée par une décision du 19 octobre 2019. Il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de " polyvalent maçonnerie ". Toutefois, il ne justifie pas détenir d'autorisation de travail. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et n'a pas d'enfant à charge. En outre, il n'est pas dépourvu de famille dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Dans ces conditions, le préfet de la Corse-du-Sud, en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas plus fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Marseille, le 22 avril 2022. N°22MA00471
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2022
Référence
ORCA_22MA00471_20220422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel