CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00497_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2105478 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 février 2022, Mme C, représentée par Me Oliver-d'Ollonne, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2021 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 septembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () et les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter, (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié ". () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui se prévaut d'un contrat d'insertion professionnelle signé le 22 septembre 2020 avec l'Association Art et éducation pour un contrat Parcours Emploi Compétences à durée déterminée, a néanmoins effectué sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français et non en qualité de salariée. Si elle tente de se prévaloir de plusieurs promesses d'embauche sous condition de régularisation de sa situation administrative, elle ne produit, en tout état de cause, aucun contrat de travail visé par l'autorité compétente en la matière. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait examiné son droit au séjour au regard de ces stipulations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié est inopérant. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est mariée avec M. B, ressortissant français, le 5 juin 2018. Cependant, à la date de la décision contestée, la communauté de vie entre les époux avait cessé. Si Mme C soutient que cette communauté a cessé en raison de violences conjugales, elle n'établit pas, ni par les dépôts de plainte des 14 février et 9 mars 2020 pour des faits de violence qui auraient eu lieu le 14 février 2020, plaintes au demeurant classées sans suite, ni par les attestations fournies par l'association Harpèges datées des 16 novembre 2020 et 18 novembre 2021, avoir subi des violences à l'origine de la rupture de la communauté de vie. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui est entrée en France pour la dernière fois en mars 2020, conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En dernier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 7 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 7 avril 202Le président par intérim de la 9ème chambre, Signé Ph. PORTAIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2022
Référence
ORCA_22MA00497_20220407
Données disponibles
- Texte intégral