CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 10 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22MA00547_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2110856 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, sous le n° 22MA00547, M. A, représenté par Me Viale, demande à la Cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement n° 2110856 du 18 janvier 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 3°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il encourt la peine de mort s'il retourne dans son pays d'origine et qu'il justifie de son intégration dans la société française. II. Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, sous le n° 22MA00548, et un mémoire enregistré le 17 février 2022, M. A, représenté par Me Viale, demande à la Cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir et de réexaminer sa situation au regard de son état de santé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; - il fait valoir des moyens sérieux d'annulation de ce jugement. Les demandes d'aide juridictionnelle présentées par M. A ont été rejetées par des décisions du 28 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné Mme Chenal-Peter, présidente de la 7ème chambre. Considérant ce qui suit : 1. Les deux requêtes susvisées, présentées pour le même requérant, sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 2. M. A, de nationalité nigériane, demande l'annulation du jugement du 18 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 novembre 2021, intervenu à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et qu'il soit sursis à son exécution. 3. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 5. Par décision du 28 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté les demandes d'aide juridictionnelle présentées par M. A. Dès lors, les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce que la Cour l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle dans ces instances sont devenues sans objet à la date de la présente ordonnance. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 6. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne put y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. A fait valoir qu'il souhaite construire sa vie en France et qu'il justifie de son intégration dans la société française. Toutefois, il ressort du dossier que le requérant, qui a déclaré être entré en France le 3 janvier 2019, a vu sa demande d'asile rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés (OFPRA) le 15 juillet 2020, décision qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 mars 2021. Il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, laquelle a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 21 avril 2021, sur le fondement des dispositions de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Son inscription à une formation qualifiante est insuffisante pour établir une intégration socio-professionnelle significative sur le territoire français. De plus, M. A, qui est célibataire et sans enfants, ne conteste pas sérieusement avoir des attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté en litige, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. En second lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. M. A soutient qu'il encourt la peine de mort s'il retourne dans son pays d'origine et qu'il craint en conséquence pour sa vie en cas de retour au Nigeria, en précisant qu'il est recherché par les services de police, à la suite d'une altercation à laquelle il aurait pris part, ayant entraîné le décès de l'agresseur de sa sœur. Toutefois, alors que sa demande d'asile a été rejetée à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi que par la Cour nationale du droit d'asile, le requérant ne justifie pas apporter des éléments nouveaux de ceux déjà produits devant l'OFPRA et la CNDA, de nature à établir qu'il encourrait personnellement des risques pour sa sécurité ou son intégrité en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution : 11. Par la présente ordonnance, la Cour se prononce sur la demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 janvier 2022. La demande de sursis à exécution de ce même jugement est donc devenue sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, une somme à verser au conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'aide juridictionnelle provisoire présentées par M. A. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22MA00548 de M. A à fin de sursis à exécution du jugement du 18 janvier 2022 du tribunal administratif de Marseille. Article 3 : La requête n° 22MA00547 et le surplus des conclusions de la requête n° 22MA00548 de M. A sont rejetés. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Viale. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 10 mars 2023., 22MA00548
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7822 juillet 2022
ORTA_2110856_20220722CAA1310 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA00547_20230310
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORCA_22MA00547_20230310
Données disponibles
- Texte intégral