CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00549_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 avril 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2104511 du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, et un mémoire, enregistré le 15 mars 2022, Mme A, représenté par Me Gonand, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2104511 du 20 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu à l'ensemble de son argumentation relative à son état de santé ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6 7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle ne peut pas bénéficier effectivement d'un traitement médicamenteux approprié dans son pays d'origine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné Mme Chenal-Peter, présidente de la 7ème chambre. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement du 20 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 avril 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne la régularité du jugement : 3. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Marseille a expressément répondu au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En particulier, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre à l'argumentation relative à l'ensemble des affections, physiques et psychologiques, dont souffre l'intéressée. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité. En ce qui concerne le bien fondé du jugement attaqué : 4. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est atteinte de fibromyalgie associée à une fatigue chronique, pathologies ayant une origine post-traumatique, qu'elle bénéficie d'un suivi médical auprès du centre anti-douleur de l'hôpital de la Timone et à l'hôpital européen de Marseille depuis le mois de mars 2020 et prend, à ce titre, un traitement médicamenteux à base de Duloxétine, un antidépresseur commercialisé notamment sous le nom de C(r). Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (l'OFII) a considéré, dans son avis rendu le 1er mars 2021, que si l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Si Mme A fait valoir que la Duloxétine ne figurerait pas dans la liste des produits pharmaceutiques commercialisés par la pharmacie centrale des hôpitaux en Algérie, en se prévalant de courriels de certains laboratoires pharmaceutiques datés du mois de mars 2022, et d'un courrier du 9 mars 2022 du pharmacien en chef du CHU de Tizi-Ouzou, elle n'établit pas l'absence totale de traitement approprié à son état de santé, et notamment que des principes actifs équivalents ne seraient pas disponibles en Algérie. En outre, si Mme A soutient ne pas pouvoir bénéficier d'un accès effectif au traitement approprié en raison du système de prise en charge médicale algérien, défaillant depuis 2020, les certificats médicaux produits sont insuffisamment précis pour remettre en cause l'avis rendu le 1er mars 2021 en ce qui concerne l'accès effectif de Mme A à un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 16 décembre 2022.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORCA_22MA00549_20221216
Données disponibles
- Texte intégral