CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 14 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00582_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 septembre 2021 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2108993 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I- Par une requête, enregistrée le 16 février 2022 sous le n°22MA00582, M. B, représenté par Me Viale, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de réformer le jugement du 18 janvier 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2021 ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors surtout qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - il méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. II- Par une requête, enregistrée le 16 février 2022 sous le n°22MA00585, M. B, représenté par Me Viale, demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 18 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l' article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conséquences de l'exécution de l'arrêt seront difficilement réparables ; - il apporte des moyens sérieux au soutien de ses conclusions à fin d'annulation. La demande d'aide juridictionnelle du requérant a été rejetée par une décision du 24 juin 2022 pour caducité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, né en 1988, demande, par sa requête n° 22MA00582, l'annulation du jugement du 18 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 septembre 2021rejetant sa demande de titre de séjour sollicitée au titre de la vie privée et familiale, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête n°22MA00585, M. B demande le sursis à exécution du même jugement. 2. Les deux requêtes no 22MA00582 et n° 22MA00585, dirigées contre un même jugement, ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule ordonnance. Sur la requête enregistrée sous le n° 22MA00582 : 3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". En ce qui concerne la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 4. La demande d'aide juridictionnelle du requérant a été rejetée par une décision du 24 juin 2022 pour caducité. Par suite, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : 5. En premier lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs appropriés et retenus par le tribunal les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 6. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". En l'espèce, M. B soutient que ses trois enfants nés respectivement en 2014, 2016 et 2020 auront des difficultés pour poursuivre leur scolarité en Algérie. Mais la circonstance, à la supposer même établie qu'aucun des enfants ne parle l'arabe n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance des stipulations précitées. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la requête enregistrée sous le n° 22MA00585: 8. La présente ordonnance statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement du 18 janvier 2022 du tribunal administratif de Marseille, la requête n° 22MA00585 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet. Dès lors, il doit être constaté, en application des dispositions du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qu'il n'y a pas lieu de statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°22MA00585. Article 2 : La requête n°22MA00582 est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Viale et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 14 septembre 2022. N°s 22MA00582 - 22MA00585
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 juillet 2022
ORTA_2108993_20220713CAA1314 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA00582_20220914
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ORCA_22MA00582_20220914
Données disponibles
- Texte intégral