CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00590_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 2109967 du 13 janvier 2022, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, M. B, représenté par Me Bissane, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 13 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône 15 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident de dix ans, ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou, à titre infiniment subsidiaire, un titre de séjour mention " étudiant ", ou, à titre infiniment infiniment subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans les quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - contrairement à ce qu'indique le premier juge, il a déposé un recours détaillé devant le tribunal sans indiquer son intention de déposer un mémoire complémentaire et il attendait l'ordonnance de clôture d'instruction pour transmettre l'ensemble des pièces justificatives de sa présence en France ; - il est arrivé en France en 2010 et a établi sur le territoire national le centre de sa vie privée et familiale, où il vit auprès de sa mère qui est l'unique membre de sa famille encore en vie et où il est intégré sur le plan professionnel ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur avant le 1er mai 2021 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, de nationalité marocaine, relève appel de l'ordonnance du 13 janvier 2022 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté, sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 15 avril 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône retirant son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 3. Il résulte des termes du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les présidents de formation jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, rejeter après l'expiration du délai de recours, ou lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. La demande de première instance de M. B, qui a été enregistrée le 9 novembre 2021, n'annonçait pas de mémoire complémentaire, et comportait, ainsi que l'a relevé le premier juge, un moyen de légalité externe manifestement infondé ainsi que des moyens de légalité interne au soutien desquels le requérant n'apportait pas de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le premier juge a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, ni le principe du contradictoire, rejeter la demande du requérant par une ordonnance du 13 janvier 2022, date à laquelle le délai de recours contentieux de deux mois était en tout état de cause expiré. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'irrégularité. Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui soutient vivre de façon continue sur le territoire français depuis l'année 2010, s'est marié le 27 août 2014 à Marseille avec une ressortissante française, et a bénéficié à ce titre d'un premier titre de séjour en qualité de " conjoint de français " valable du 24 mai 2018 au 23 mai 2019 qui a été renouvelé pour la période du 20 août 2019 au 19 août 2021. Ainsi que l'a relevé le premier juge, M. B ne conteste pas être séparé de son épouse depuis le mois de juillet 2020. En outre, les pièces produites ne démontrent qu'une présence ponctuelle du requérant jusqu'à l'année 2017, aucune pièce n'étant au demeurant produite au titre de l'année 2013. M. B n'établit ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni que sa mère, qui serait le seul membre de sa famille encore en vie, résiderait sur le territoire français. Dans ces conditions, alors même qu'il a travaillé en 2018 en qualité de manœuvre, du 26 avril 2019 au 12 décembre 2019 en qualité de chef d'équipe et qu'il est employé commercial en contrat à durée indéterminée depuis le 2 mai 2020, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet lui a retiré son titre de séjour méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 juillet 2022.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORCA_22MA00590_20220719
Données disponibles
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