CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 16 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00629_20220616
- Date
- 16 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n °2200851 du 2 février 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 février 2022, M. B, représenté par Me Maghrebi-Mansouri, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 2 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois, sous astreinte, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle ; - il souffre de problèmes de santé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de garanties suffisantes et d'un hébergement stable et qu'il n'a jamais déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 19.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 33 de la convention de Genève. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 2 février 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3. C'est à bon droit, par des motifs qui ne sont pas utilement critiqués, que le magistrat désigné a écarté le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté en toutes ses dispositions et le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé par le préfet. Il y a donc lieu d'écarter ces mêmes moyens repris en appel par adoption des motifs retenus par le premier juge. 4. C'est également à bon droit que, par les motifs énoncés aux points 8 à 13 du jugement attaqué qu'il y a lieu d'adopter, le magistrat désigné a écarté les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. C'est encore à bon droit que, après avoir relevé que M. B s'était maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le magistrat désigné a écarté au point 18 de son jugement le moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant la décision lui refusant un délai de départ volontaire. 6. C'est également à bon droit que le magistrat désigné, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, a écarté les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de celles de l'article 19.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de celles de l'article 33 de la convention de Genève. 7. C'est enfin par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que le premier juge a écarté l'ensemble des moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour d'une durée d'un an, tirés de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et du caractère disproportionné de la durée de cette interdiction. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, 16 juin 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2022
Référence
ORCA_22MA00629_20220616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel