CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00658_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2109082 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, M. A, représenté par Me Ngoma, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer la carte de séjour temporaire sollicitée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside habituellement en France depuis le 28 août 2015 et qu'il n'a pas à justifier de compétences particulières pour occuper le poste qui lui est proposé en maçonnerie, la société recherchant un " maçon/manutentionnaire pour l'aide en maçonnerie sans expérience " ; - en occultant le fait qu'il a un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il justifie d'une ancienneté de séjour de près de sept ans, le préfet n'a pas examiné de façon concrète sa situation ; - le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour au regard des critères de la circulaire du ministère de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - il justifie d'une insertion sociale ou professionnelle au regard de son implication dans différentes associations ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande de titre au séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement du 20 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, nouveau en appel, n'est pas recevable. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes même de l'arrêté en litige que le préfet, qui a notamment précisé que le requérant présentait une demande d'autorisation de travail pour un emploi de maçon/ouvrier et qu'il ne justifiait pas d'une insertion sociale ou professionnelle suffisante depuis son arrivée en France, a examiné sa situation personnelle au regard de sa demande au titre de l'admission exceptionnelle au séjour au titre de travail. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit faute pour le préfet d'avoir examiné la demande de l'intéressé au regard de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail doivent être écartés. 5. En troisième lieu, à supposer même que les critères de régularisation figurant dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 présentent le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la demande de M. A au regard des critères de cette circulaire. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté que M. A ne détient aucun diplôme particulier et n'a aucune expérience dans le domaine du bâtiment. Par suite, et alors même que l'employeur qui se proposait de le recruter comme ouvrier non qualifié n'aurait pas manifesté d'exigence particulière, le préfet a pu, sans commettre l'erreur de fait qui lui est reprochée, retenir qu'il " ne justifie pas avoir les compétences professionnelles nécessaires pour occuper l'emploi de maçon/ouvrier ". 7. En cinquième lieu, à supposer même que M. A puisse être regardé comme ayant soulevé le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation en se référant aux critères énoncés par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, il ne conteste en tout état de cause pas qu'il ne remplit aucun des critères énoncés par cette circulaire et ne justifie par ailleurs d'aucune circonstance susceptible de lui ouvrir un droit exceptionnel au séjour, les pièces et documents produits, insuffisamment variés, ne suffisant pas, comme l'ont justement relevé les premiers juges, à caractériser des circonstances humanitaires ou exceptionnelles au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, M. A ne peut utilement reprocher au préfet de n'avoir pas tenu compte du contrat de travail à durée indéterminée du 5 octobre 2021, qui n'avait pas encore été conclu à la date de l'arrêté contesté. 8. Enfin et comme le tribunal l'a exactement relevé, les seules affirmations de M. A ne suffisent pas à établir qu'il aurait été contraint de fuir son pays en raison des violences familiales dont il aurait été témoin. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Ngoma. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 juillet 2022.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORCA_22MA00658_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel