CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00660_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2111031 du 24 janvier 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, M. B, représenté par Me Rogliano, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 24 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - un retour vers le Nigeria aurait de graves conséquences sur sa vie ; Sur la décision fixant le pays de retour : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, de nationalité nigériane, relève appel du jugement du 24 janvier 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par décision du 23 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'être admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur le jugement attaqué : 4. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et du défaut d'examen de sa situation personnelle, repris en appel sans novation par le requérant, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 5. C'est à bon droit, par des motifs qui ne sont pas utilement critiqués en appel, que le premier juge, après avoir notamment relevé que l'entrée en France du requérant était récente, a retenu que les attaches amicales et la vie sociale qu'il soutenait y avoir nouées ne permettaient pas d'établir que la décision contestée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 6. C'est également à bon droit que le premier juge qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'a pas limité son examen du dossier au constat du rejet de la demande d'asile du requérant, mais a précisé les motifs pour lesquels il a considéré que l'arrêté contesté ne portait pas une atteinte excessive au droit de ce dernier à mener une vie privée et familiale normale, a écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle. 7. Enfin, M. B ne faisant état devant la cour d'aucun nouvel élément relatif aux craintes qu'il nourrit en cas de retour dans son pays d'origine, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme par adoptions des motifs suffisamment circonstanciés retenus par le premier juge au point 15 du jugement attaqué. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Rogliano. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 juillet 2022.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORCA_22MA00660_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel