CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 16 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00662_20220616
- Date
- 16 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 février 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n °2104462 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, M. A, représenté par Me Jegou-Vincensini, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 février 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il justifie de sa présence habituelle sur le territoire français depuis six années auprès des membres de sa famille et ne peut dès lors faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, de nationalité haïtienne, relève appel du jugement du 7 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 février 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 3. C'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour méconnaitrait les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et de ce que M. A ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en raison de sa présence habituelle en France auprès de membres de sa famille. Il y a lieu d'écarter ces mêmes moyens repris en appel sans élément nouveau par adoption des motifs retenus par le tribunal. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Jegou-Vincensini. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 16 juin 2022.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2022
Référence
ORCA_22MA00662_20220616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel