CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 16 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00682_20220616
- Date
- 16 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2101858 du 12 juillet 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février et le 4 mars 2022, M. A, représenté par Me Hmad, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 12 juillet 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 novembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer dans l'attente d'une nouvelle décision un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas d'absence ou de retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle, au requérant. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale : il vit dans le cadre d'une cellule familiale heureuse avec ses deux filles aux besoins desquelles il pourvoit et la mère de celles-ci ; - l'arrêté contesté méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de cour du 19 octobre 2020 qui a annulé l'arrêté préfectoral du 4 mars 2019 et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 12 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2020 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3. Par un arrêté n° 2020-323 du 19 mai 2020 régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs du département n° 106-2020, le préfet a donné délégation permanente de signature à Nicolas Huot, directeur adjoint de la règlementation, de l'intégration et des migrations, à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les interdictions de retour sur le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 4. C'est à bon droit que les premiers juges, qui ont relevé que l'arrêté contesté par lequel le préfet statue uniquement sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par le requérant, ne porte pas atteinte à l'autorité de chose jugée de l'arrêt n° 19MA05680 du 19 octobre 2020 de la cour pour n'avoir pas conjointement procédé au réexamen de sa situation qui lui avait été enjoint par cet arrêt, dès lors que cette instruction conjointe n'était imposée par aucune disposition législative ou règlementaire. Il y a lieu d'écarter ce moyen repris à l'identique devant la cour par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 2 du jugement attaqué. 5. C'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le même moyen repris en appel sans élément nouveau par rapport à ceux soumis à l'appréciation des premiers juges doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 4 du jugement attaqué. 6. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que la situation de M. A a été appréciée au regard de la durée de sa présence en France, des conditions de son séjour et de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes a suffisamment motivé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Hmad. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 16 juin 2022.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2022
Référence
ORCA_22MA00682_20220616
Données disponibles
- Texte intégral