CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 23 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00691_20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2107890 du 24 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, M. B, représenté par Me Chafi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un titre de séjour provisoire d'une année mention " salarié ", ou, à défaut, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit au séjour en réclamant le cas échéant les pièces manquantes, notamment une demande d'autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de Me Chafi une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 114-5 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, faute pour le préfet de l'avoir mis en mesure de compléter un dossier qu'il considérait comme incomplet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 24 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / Le délai mentionné à l'article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces et informations requises. / Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. ". 4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission au séjour par le travail de M. B au motif que l'intéressé, qui n'était " pas titulaire du contrat de travail visé par les autorités compétentes tel que prévu par les stipulations de l'article 3 de l'accord bilatéral ", ne remplissait pas les conditions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne s'est pas fondé sur l'absence de documents ou de justificatifs nécessaires à l'instruction de son dossier, mais sur la circonstance qu'il ne remplissait pas les conditions permettant de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration doit en conséquence être écarté comme inopérant. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 23 juin 202
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2022
Référence
ORCA_22MA00691_20220623
Données disponibles
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