CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 31 mars 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00716_20220331
- Date
- 31 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par un jugement n° 2100019 du 27 janvier 2022 le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, Mme B, représentée par Me Antoine, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 janvier 2022 ; 2°) d'annuler les décisions en litige; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour en qualité de commerçant ou, à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour à ce titre ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance. Elle soutient que : - l'arrêté, qui ne se prononce pas sur le changement de statut demandé, est entaché de vice de procédure ; - elle justifie d'un titre de séjour en qualité de commerçante ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ont également été violées ; -l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 27 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiante, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué se prononce exclusivement sur le renouvellement de titre de séjour étudiant, demandé par l'intéressée le 20 décembre 2019. Si Mme B soutient qu'ayant créé une entreprise, elle a demandé un changement de son statut, pour celui de commerçante, cette demande n'a été adressée au préfet que postérieurement à l'arrêté du 3 décembre 2000, et se révèle donc sans incidence sur la légalité de celui-ci. La circonstance que la situation sanitaire justifie le retard pris dans l'instruction de cette nouvelle demande est sans incidence sur le refus de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant. 4. En deuxième lieu aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". L'arrêté attaqué se fondant sur la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiante de Mme B, formulée le 20 décembre 2019, et ne se prononçant pas sur un changement de statut en qualité de commerçant, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions sont inopérants. 5. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). Ces dispositions sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant. Par suite, le moyen tiré par Mme B desdites stipulations est inopérant. 6. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 6 et 7 du jugement attaqué, auquel il convient de se référer, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En cinquième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Nice, au point 9 de son jugement, par des motifs qu'il convient d'adopter, eu égard à la possibilité pour l'ensemble de la famille de retourner dans son pays d'origine, l'intérêt supérieur de l'enfant de la requérante n'est pas méconnu au sens des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, par l'arrêté attaqué du préfet des Alpes-Maritimes. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 31 mars 2022.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2022
Référence
ORCA_22MA00716_20220331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel