CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 21 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00719_20220621
- Date
- 21 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. L F a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel le maire de Castellane a délivré à M. M G un permis de construire portant sur la construction d'un hangar avec toiture photovoltaïque sur un terrain cadastré 39 168 B 547 situé Champ de la Vigne sur le territoire communal. Par une ordonnance n° 2109905 du 29 décembre 2021, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 février 2022, M. F et, en qualité d'intervenants, Mme H I, M. D B, M. N K, M. E A et M. C J, représentés par Me Cruchaudet, demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 29 décembre 2021 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 du maire de Castellane ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Castellane la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - M. F a intérêt à agir ; - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de forme tenant au caractère incomplet du dossier de permis de construire, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'un vice de forme tendant à l'absence d'avis des services du Parc Naturel Régional (PNR) du Verdon, en méconnaissance des dispositions des articles R. 331-19 du code de l'environnement et R. 431-14-14 du code de l'urbanisme ; - le projet envisagé méconnaît les articles N2, N3, N4 et N11 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la commune de Castellane et à M. G, qui n'ont pas produit de mémoires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. F demande l'annulation de l'ordonnance par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel le maire de Castellane a délivré à M. G un permis de construire tendant à la construction d'un hangar avec toiture photovoltaïque sur un terrain cadastré 39 168 B 547 situé Champ de la Vigne sur le territoire communal. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter, (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'intervention : 3. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct. () ". 4. Mme I, M. B, M. K, M. A et M. J entendent intervenir volontairement au soutien de la requête de M. F. Contrairement aux dispositions précitées de l'article R. 632-1 du code de justice administrative, cette intervention n'a pas été formée par mémoire distinct mais a été présentée au sein de la requête d'appel de M. F. Elle est, par suite, irrecevable. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Pour rejeter la demande de M. F, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille s'est fondée sur la circonstance qu'il n'avait pas donné suite à l'invitation à régulariser sa requête en justifiant avoir procédé aux formalités de notification de celle-ci conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. 6. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ". 7. Lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de ces dispositions n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel, qu'il s'agisse de la notification de son recours contentieux ou de son recours administratif. 8. En se bornant à soutenir que le premier juge a commis une erreur d'analyse des faits sans autre précision, M. F ne conteste pas sérieusement en appel l'irrecevabilité de sa demande de première instance et se borne à produire la preuve de la notification de cette demande à la commune de Castellane et au pétitionnaire. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu'il n'est pas recevable à produire ces éléments pour la première fois en appel. Ainsi, il n'est pas établi que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa requête en raison de son irrecevabilité. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. F, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention de Mme I, M. B, M. K, M. A et M. J n'est pas admise. Article 2 : La requête de M. F est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. L F, à Mme H I, à M. D B, à M. N K, à M. E A, à M. M G, à M. C J et à la commune de Castellane. Fait à Marseille, le 21 juin 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1321 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2022
Référence
ORCA_22MA00719_20220621
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