CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 23 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00727_20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 13 décembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2106537 du 2 février 2022, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, M. A B, représenté par Me Carrez, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 2 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". 2. Le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A B pour irrecevabilité manifeste, au motif de sa tardiveté au regard du délai spécial de recours de quarante-huit heures qui lui était applicable. 3. A cet égard, M. A B fait valoir en appel que la notification par la voie administrative de l'arrêté attaqué aurait été effectuée dans des conditions irrégulières, ayant ainsi empêché le délai de recours contentieux de courir, dès lors qu'il n'aurait pas signé la décision, qu'aucun interprète n'a été mis à sa disposition et qu'aucune lecture de l'acte ne lui a été faite, alors qu'il ne sait pas lire le français. 4. D'une part, s'il est exact que le requérant n'a pas apposé sa signature dans le cartouche prévu à cet effet, placé entre le texte de l'arrêté et les voies et délais de recours, il a toutefois apposé lisiblement sa signature en première page du document sous la mention " notification en préfecture, le 13/12/2021 ". 5. D'autre part, il ressort des visas de l'arrêté attaqué que le requérant réside en France depuis 2009 et s'y est vu délivrer depuis 2012 sept cartes de séjour d'une validité d'un ou de deux ans. Eu égard à l'ancienneté et à la continuité de ce séjour, il était " raisonnable de supposer qu'il compren[ait] " le français, y compris à l'écrit, conformément aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à une telle notification. Au surplus, M. A B, qui affirme d'ailleurs dans sa requête être entré en France en 2001 et s'y être fixé depuis lors, ne fournit aucun élément susceptible de corroborer ses allégations aux termes desquelles il " ne sait pas lire le français ". 6. Par suite, M. A B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable. Dès lors, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Marseille, le 23 juin 202
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Chronologie de l'affaire
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CAA1323 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2022
Référence
ORCA_22MA00727_20220623
Données disponibles
- Texte intégral