CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 23 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00740_20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 11 août 2017 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité au titre des infirmités " séquelles fonctionnelles minimes de plaie de la paroi thoracique antérieure " et " séquelles de la paralysie faciale " et de faire droit à sa demande de pension. Par un jugement n° 1911462 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, M. B doit être regardé comme faisant appel du jugement du 7 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. L'article R. 411-1 du même code, applicable aux requêtes présentées devant le juge d'appel, dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué en date du 7 décembre 2021 a été notifié à M. B par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard le 21 février 2022, date d'enregistrement de sa requête. Cette requête ne constitue toutefois qu'une simple déclaration d'appel ne comportant l'exposé d'aucun moyen. Cette déclaration d'appel n'a fait l'objet d'aucune régularisation avant l'expiration du délai d'appel de deux mois dont l'intéressé disposait pour y procéder. Si, par un courrier reçu le 23 mars 2022, le requérant a communiqué à la Cour les coordonnées d'une avocate, celle-ci n'a toutefois pas donné suite à la lettre, mise à sa disposition le même jour dans l'application " Télérecours ", par laquelle le greffe l'a invitée à confirmer son éventuelle constitution en régularisant la requête dans le délai d'un mois. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 23 juin 202
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 23 juin 2022
Référence
ORCA_22MA00740_20220623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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