CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleDésistement
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 25 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00741_20220525
- Date
- 25 mai 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre exécutoire du 13 novembre 2020 du maire de Risoul lui réclamant le remboursement d'une somme de 2 676,96 euros au titre des frais de secours engagés par la commune, ainsi que la décision implicite du 8 mai 2021 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2106052 du 12 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Risoul à verser 500 euros à Mme B pour son préjudice moral et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, Mme B représentée par Me Marolleau, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 2022 ; 2°) de débouter la commune de Risoul de l'intégralité de ses demandes ; 3°) d'annuler le titre exécutoire du 13 novembre 2020 ; 4°) d'annuler la décision implicite de rejet du 8 mai 2021 et la décision explicite du 11 mai 2021 ; 5°) de condamner la commune à une somme totale de 5 000 euros, dont 4 000 euros au titre du préjudice moral et 1 000 euros au titre du préjudice financier ; 6°) de condamner la commune à lui verser la somme de 1 500 euros pour la première instance et la somme de 2 000 euros pour la procédure d'appel. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, la commune de Risoul, représenté par Me Martinez de la SCP Tertian Bagnoli Langlois Martinez, conclut au rejet de la requête. Elle conclut également que soit mis à la charge de Mme B une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2022, Mme B déclare se désister de son instance et de son action. Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2022, le maire de Risoul, représenté par Me Martinez de la SCP Tertian Bagnoli Langlois Martinez, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens() ". 2. Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2022, Mme B a déclaré se désister de l'instance introduite devant la Cour et de son action. Le désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. A supposer même que la commune de Risoul a entendu maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de les rejeter. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Risoul sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Risoul. Fait à Marseille, le 25 mai 2022.
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CAA1325 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA00741_20220525
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 mai 2022
Référence
ORCA_22MA00741_20220525
Données disponibles
- Texte intégral