CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 16 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00746_20220516
- Date
- 16 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 juillet 2021 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2200225 du 19 janvier 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, M. B A, représenté par Me Raissi-Fernandez, demande à la Cour : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021 ; 4°) d'enjoindre au préfet de mettre à jour le fichier système d'information Schengen en cas d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français, laquelle implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans ce fichier et constitue un motif d'extinction au sens de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - ainsi que l'a admis à bon droit le premier juge, sa demande de première instance était bien recevable dès lors qu'il n'a pu introduire son recours dans un délai de 48 h quand il était en maison d'arrêt ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il vit en France depuis 2011, qu'il est marié à une ressortissante française depuis juillet 2020 avec laquelle il est en couple depuis 2017 et qu'il s'occupe du fils de sa conjointe ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors il n'y a pas de risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement et qu'il justifie de garanties suffisantes de représentation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 juillet 2021 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en reprenant les moyens invoqués devant le premier juge. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. M. B A, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas joint à son appel une telle demande. Aucune situation d'urgence ne justifie qu'il soit fait application, en appel, des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. B A qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant la juge de première instance, par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la cour ne justifient pas davantage qu'en première instance qu'il serait, ainsi qu'il le soutient, présent en France depuis 2011. Enfin la circonstance que le requérant soit susceptible d'être entendu en qualité de témoin dans une affaire criminelle, à la supposer même établie par le document produit par l'intéressé qui, pour être signé par un " major de police ", ne présente aucun caractère officiel, ne saurait, en tout état de cause, faire obstacle à ce que soit pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, eu égard à sa situation irrégulière sur ce territoire. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 16 mai 202
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Chronologie de l'affaire
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CAA1316 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2022
Référence
ORCA_22MA00746_20220516
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