CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 29 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00762_20220429
- Date
- 29 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 juillet 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2107081 du 28 janvier 2022 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, M. B, représenté par Me Carrascosa, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident, sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant la notification de la décision à venir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour a été signée par une autorité incompétente en ce que le signataire ne justifie pas d'une délégation ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des 1° et 5 ° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 juillet 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. En premier lieu, les moyens invoqués par M. B tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et de l'insuffisance de sa motivation doivent être rejetés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille aux points 2 et 3 de son jugement, que le requérant ne critique pas utilement au demeurant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France, depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ". 4. M. B fait valoir être entré sur le territoire français le 15 juin 2005, sans toutefois en justifier, alors, au demeurant, que la " lettre de recommandation " du maire de la commune de Port de Bouc qu'il produit évoque, quant à elle, une entrée en France en 2002. Il est, en tout état de cause, constant qu'il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française le 9 septembre 2005 qui a été rejetée par un arrêté du 9 septembre suivant l'obligeant à quitter le territoire. Il est également constant qu'il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 15 septembre 2016 en raison de son état de santé qui a également été rejetée par un arrêté du 1er juin 2017 l'obligeant à quitter le territoire. Les pièces qu'il produit pour justifier qu'il s'est maintenu continûment sur le territoire français en dépit de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet en septembre 2005 ou, à tout le moins, depuis juillet 2011, jusqu'en septembre 2016, constituées, pour l'essentiel, d'attestations de connaissances dépourvues de précisions suffisamment circonstanciées et de factures émises par des entreprises privées, dépourvues de toute valeur probante, ne permettent pas d'établir la continuité de sa présence en France pendant cette période. A cet égard, la lettre du maire de sa commune du 30 novembre 2020, outre, ainsi qu'il a été dit, qu'elle fait état d'une entrée en France en 2002, ne saurait suffire à établir sa présence continue dans cette commune alors que le maire souligne qu'elle ne constitue qu'une simple " lettre de recommandation () n'engageant la responsabilité ni de la municipalité, ni de (lui-même) ". Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B est divorcé et sans enfant. S'il produit diverses attestations émanant de connaissances, de relations et d'amis, elles demeurent néanmoins insuffisantes à établir l'ancienneté, la stabilité et l'intensité des liens qui l'attachent au territoire français. Par ailleurs, la production d'un contrat à durée déterminée du 10 mai 2021 conclu avec la société TMG Bâtiment ne permet pas de justifier d'une insertion socioprofessionnelle significative en France. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations du 5 ° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années () Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. () ". 8. Les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ne sont applicables qu'aux ressortissants algériens qui remplissent les conditions prévues par son article 7. Le requérant ne peut donc, en tout état de cause, utilement se prévaloir des stipulations de cet article, en se bornant à faire état de la durée de sa présence en France, sans justifier qu'il remplissait effectivement l'une des conditions prévues par l'article 7 dudit accord. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 29 avril 202
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2022
Référence
ORCA_22MA00762_20220429
Données disponibles
- Texte intégral