CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 12 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00765_20220412
- Date
- 12 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au le tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 septembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2109275 du 31 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, M. B, représenté par Me Perollier, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a méconnu les principes régissant la preuve des faits allégués en relevant qu'il avait conservé des attaches dans son pays d'origine alors que le préfet n'avait pas contesté cette affirmation ; - les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'une erreur de fait en ce que le préfet a estimé qu'il n'établissait pas sa présence continue en France depuis le 2 février 2015 ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu'indique l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, son salaire n'est pas contraire aux obligations légales et conventionnelles ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision lui refusant le séjour ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, né le 22 juillet 1976, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 septembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents de formation de jugement de cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, hormis les cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que les premiers juges auraient méconnu les principes régissant la preuve des faits allégués en relevant qu'il avait conservé des attaches dans son pays d'origine alors que le préfet n'a dans la première instance pas contesté le fait qu'il n'avait plus de famille en Algérie. 4. En second lieu, aux termes de l'article L.9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Au point 8 du jugement attaqué, le tribunal a suffisamment précisé les motifs pour lesquels il écartait le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à l'ensemble des arguments présentés par le requérant, ont ainsi suffisamment motivé leur jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sur les conclusions relatives à la décision de refus de séjour : 5. En premier lieu, le requérant persiste à soutenir en appel que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu'énonce la DIRECCTE dans son avis émis le 28 juillet 2021, le taux horaire brut de son salaire, fixé à 9,88 euros en novembre et décembre 2018, à 10,33 euros en 2019, à 10,15 euros en 2020 et à 10,25 euros en 2021, était conforme aux minima conventionnels et légaux respectifs successivement applicables aux cours de ces périodes. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône s'est borné à prendre acte de l'avis défavorable de la DIRECCTE en le mentionnant et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par cet avis alors qu'il fonde sa décision sur d'autres motifs qui, à eux seuls, justifient le rejet de la demande de l'intéressé. 6. En second lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. L'autorité préfectorale peut cependant délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien qui ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant à cette fin du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. M. B, entré en France le 3 février 2015 sous couvert d'un visa court séjour, soutient y résider continument depuis. Toutefois, les pièces produites par le requérant, constituées principalement de certificats médicaux épars, de courriers de l'assurance maladie, de relevés de compte bancaire et de bulletins de salaires pour les années 2019, 2020 et 2021, ne sont pas de nature à établir le caractère habituel et continu de sa présence en France avant novembre 2018. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B a été recruté, à compter du 12 novembre 2018 en qualité d'employé de niveau I échelon 1 au sein d'un hôtel situé à Marseille sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 12 heures hebdomadaires, puis à temps plein à compter du 1er juillet 2020. Mais, cet emploi, qui lui procure une rémunération égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance, occupé par le requérant depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté attaqué, dont seulement quinze mois à temps plein, ne nécessite aucune qualification particulière et n'est pas caractérisé par des difficultés de recrutement. Par ailleurs, le requérant est célibataire et sans enfant. Si M. B soutient être dépourvu d'attaches familiales en Algérie dès lors notamment que son père, sa sœur et son frère sont présents sur le territoire français, le livret de famille de ses parents qu'il produit ne permet pas d'établir son isolement au Maroc, où il a, en tout état de cause, vécu jusqu'à l'âge de 38 ans. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait quant à l'ancienneté de son séjour, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant, pour rejeter la demande d'admission au séjour présentée par M. B, que ce dernier ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Sur les conclusions relatives à l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment s'agissant de la décision portant refus de séjour, doivent être écartés les moyens, soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle du requérant. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 12 avril 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1312 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2022
Référence
ORCA_22MA00765_20220412
Données disponibles
- Texte intégral