CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 6 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22MA00773_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille, qui a transmis sa demande au tribunal administratif de Marseille, d'annuler la décision du 25 avril 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2003858 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, M. C, représenté par Me Fima, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 février 2022 ; 2°) d'annuler la décision de refus du 25 avril 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle ne se fonde sur aucun justificatif médical établissant son état d'ébriété au moment du fait de service auquel est imputable son infirmité, notamment aucun bilan sanguin, et, partant, que l'administration n'établit pas la faute qu'il aurait commise, de manière détachable du service. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens d'appel n'est fondé. Par une ordonnance du 1er mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mars 2023, à 12 heures, puis par une ordonnance du 14 mars 2023, a été reportée au 27 avril 2023, à 12 heures. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 24 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. A pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 4 janvier 1952, a servi en tant que sapeur du contingent jusqu'au 1er octobre 1972, date de sa libération des obligations de service actif. Il a demandé le 18 janvier 2018 le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " séquelles de traumatisme crânien ". Par une décision du 25 avril 2019, la ministre des armées a rejeté sa demande au motif que son infirmité trouvait son origine dans une faute détachable du service. Par un jugement du 22 février 2022, dont M. C relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de refus. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ". Et aux termes de l'article L. 121-2-3 de ce code : " () la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. ". Enfin, l'article L. 121-2 du même code précise que : "Est présumée imputable au service : () 2° Toute blessure constatée () pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ; () / 4° Toute maladie constatée () pendant la durée légale du service national, à compter du quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers ". 4. D'une part, il résulte du bulletin d'hospitalisation le 24 mai 1972 de M. C à la clinique neurologique de l'hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce, produit par le ministre des armées, que l'intéressé avait alors admis être en état d'ébriété lorsqu'il a chuté en service contre un radiateur et a perdu connaissance sur le coup et que, lors de son entrée dans le service hospitalier, le médecin qui l'a pris en charge a relevé son état éthylique prononcé. En se bornant à dénoncer, dans les mêmes termes qu'en première instance, l'absence à son dossier médical militaire de bilan sanguin propre à justifier du taux d'alcoolémie qu'il présentait au moment de sa chute accidentelle, M. C, qui ne conteste pas la teneur de ses propres déclarations, ne critique pas efficacement les constations médicales ainsi faites, tant des causes de cette chute que de ses conséquences ayant consisté en un traumatisme crânien avec perte de connaissance pendant une demi-heure environ et plaie superficielle du cuir chevelu. Il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que pour refuser de faire droit à sa demande de pension, la ministre des armées a considéré que son accident du 24 mai 1972, bien que survenu au cours de son service militaire, n'était pas rattachable au service mais indépendant des obligations qui découlent de la vie militaire. 5. D'autre part et en tout état de cause, ainsi que l'a relevé le tribunal au point 4 de son jugement, et comme le fait valoir le ministre des armées, M. C ne produit aucun document médical permettant d'établir une filiation médicale entre son accident du 24 mai 1972, à la suite duquel n'a été constatée au cours de son service militaire aucune séquelle neurologique, d'après le bulletin d'hospitalisation confirmé par la mention récapitulative du 1er juin 1972, et l'infirmité dénommée " séquelles de traumatisme crânien ", consistant en des troubles de type psychiatrique, dont il ne date d'ailleurs pas le diagnostic. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sa requête d'appel, qui est ainsi manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en application des dispositions citées au point 2, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O.R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Fima et au ministre des armées. Fait à Marseille, le 6 juin 2023.
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Chronologie de l'affaire
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TA3131 mai 2023
DTA_2003858_20230531CAA136 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA00773_20230606
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORCA_22MA00773_20230606
Données disponibles
- Texte intégral