CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00779_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 février 2022 par lequel la préfète des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2201234 du 17 février 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, M. A, représenté par Me Febbraro, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 17 février 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés de la préfète des Hautes-Alpes du 8 février 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Hautes-Alpes de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans un délai de trente jours et de lui délivrer durant l'instruction de cette demande une autorisation provisoire de séjour sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de refus d'admission au séjour : - sa motivation est erronée en ce qu'il est indiqué qu'il ne dispose d'aucune attache sur le territoire français et qu'il est célibataire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car après avoir fui la Tchétchénie avec ses quatre filles orphelines de mère, il vit en France depuis douze ans avec sa compagne avec laquelle il a eu un cinquième enfant ; - le préfet n'a pas visé la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'a pas examiné l'intérêt supérieur de ses enfants ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - depuis sa condamnation pénale en 2017 il est réinséré et ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - le préfet ne peut fonder sa décision sur une mesure d'éloignement qui aurait été prise à sa sortie de détention alors qu'elle n'a pas été menée à son terme en raison du manque de diligence de l'Etat ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est en danger de mort en Tchétchénie, pays qu'il a fui après avoir participé aux deux guerres et où sa femme a été assassinée ; Sur la décision fixant le pays de destination : - ses craintes en cas de retour en Russie sont réelles ; Sur la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire : - aucune circonstance de fait ne justifie qu'aucun délai de départ volontaire ne lui soit octroyé ; - l'absence de délai porte une atteinte irréversible à son intégrité et à sa vie privée et familiale ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est disproportionnée et injustifiée ; Sur la décision l'assignant à résidence : - il présente de solides garanties de représentation, il n'a nulle part d'autre où aller. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité russe, relève appel du jugement du 17 février 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 février 2022 de la préfète des Hautes-Alpes lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, si le préfet a indiqué dans l'arrêté contesté que M. A était célibataire et qu'il ne disposait pas de réelle attache en France, il a également mentionné la dernière condamnation prononcée à l'encontre du requérant par le tribunal correctionnel de Gap du 2 février 2017 à huit mois d'emprisonnement pour des faits de menace de mort, violence sans incapacité sur sa concubine, pour des faits de violences réitérées à l'encontre de ses filles, mineures de moins de 15 ans, rappelant ainsi la situation personnelle du requérant. En tout état de cause, le requérant n'établit pas être marié civilement avec sa compagne, et les quatre enfants avec lesquels il est arrivé en France en 2010 étaient majeurs à la date de l'arrêté contesté. En outre, si le requérant allègue être le père de l'enfant de sa compagne, né le 19 avril 2008, il n'établit pas, ainsi que l'a relevé le premier juge, sa filiation ni ne démontre de prise en charge des besoins affectifs ou matériels de cet enfant. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de fait ni que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par les motifs suffisamment circonstanciés retenus par le premier juge au point 3 du jugement, le requérant se bornant à réitérer l'argumentation qu'il avait développée en première instance. 5. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment au point 3, les quatre enfants du requérant étaient majeurs à la date de l'arrêté contesté, et M. A n'établit pas être le père de l'enfant de sa compagne, né le 19 avril 2008. Il ne peut, par suite, utilement se prévaloir de ce que le préfet n'a ni visé les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni pris en considération l'intérêt supérieur de ses quatre enfants et de l'enfant mineur B. 6. En quatrième lieu, d'une part, contrairement à ce que soutient le requérant en appel, la circonstance que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 7 juillet 2017 n'a pas été exécutée n'établit pas qu'il ne représenterait plus une menace à l'ordre public. 7. D'autre part, c'est à bon droit que le premier juge, qui a rappelé les condamnations du requérant prononcées par le tribunal correctionnel de Gap le 2 octobre 2014 à une amende pour conduite d'un véhicule sans permis, le 19 novembre 2015 à un mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance, le 2 février 2017 à huit mois d'emprisonnement pour menace de mort, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, soustraction d'enfant par ascendant des mains de la personne chargée de sa garde, violence sur mineur de 15 ans sans incapacité et recel de bien provenant d'un délit, a considéré que la circonstance que ces faits étaient anciens n'était pas de nature à remettre en cause leur gravité. Le moyen tiré de ce que le requérant ne représenterait plus une menace pour l'ordre public, repris dans les mêmes termes en appel, doit donc être écarté par adoption des motifs retenus par le premier juge. 8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 4, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 9. En sixième lieu, M. A ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la mesure d'éloignement qui ne désigne pas le pays de renvoi. 10. En septième lieu, si M. A fait valoir qu'il serait exposé à des risques en cas de retour en Russie en raison de son origine tchétchène, pays qu'il a dû fuir en raison de l'assassinat de son ancienne épouse, il n'assortit pas ses allégations de précisions et de justifications suffisamment probantes, pour établir le caractère actuel et personnel de ces risques, dont la cour nationale du droit d'asile n'a d'ailleurs pas retenu l'existence. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En huitième lieu, il résulte des termes mêmes de la décision contestée que la préfète a refusé d'octroyer un délai de départ volontaire au requérant après avoir relevé qu'il ne justifiait d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu sur le territoire français et s'être soustrait à sa précédente mesure d'éloignement, faisant ainsi une exacte application des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En neuvième lieu, la seule circonstance que le requérant réside en France depuis plus de dix ans est insuffisante pour établir une violation du droit au respect de sa vie privée et familiale. Au surplus, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de départ volontaire méconnaîtrait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 13. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de trois ans présente un caractère excessif et de ce que celle portant assignation à résidence serait entachée d'une erreur d'appréciation doivent écartés par adoption des motifs exactement retenus par le premier juge, le requérant ne faisant valoir aucun élément nouveau en appel. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée à la préfète des Hautes-Alpes. Fait à Marseille, le 19 juillet 2022.
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CAA1319 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORCA_22MA00779_20220719
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